1ère Chambre, 28 mai 2024 — 22/02146
Texte intégral
ARRÊT N°208
N° RG 22/02146
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTYN
[G]
C/
[E]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le 13 Avril 1964 à [Localité 7] (56)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
né le 31 Décembre 1987 à [Localité 6] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [E] a mis en vente une motocyclette de marque Ducati immatriculée [Immatriculation 5] sur le site internet 'leboncoin.fr'.
Le véhicule a été acquis le 29 mars 2019 par [K] [G], au prix de 7.800 €. La motocyclette a été revendue le 21 mai 2020 à [T] [V],
Ce dernier, aux motifs que la motocyclette avait précédemment été accidentée, n'avait pas été repeinte avec sa peinture d'origine et avait un moteur qui n'était pas celui d'origine, a sollicité de son vendeur la résolution de la vente. [K] [G] y a consenti.
Ce dernier a déclaré un sinistre à son assureur de protection juridique qui a missionné un expert.
Par acte du 27 septembre 2021, [K] [G] a fait assigner [P] [E] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Il a, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, demandé de :
- prononcer la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit ;
- condamner le vendeur, qui avait connaissance du vice qui affectait le véhicule, à lui rembourser les frais de la vente et à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il a soutenu que la motocyclette n'était pas du modèle mentionné sur l'annonce, avait été accidentée et mal réparée, affichait un kilométrage douteux, n'avait ni son moteur ni sa peinture d'origine.
Il a subsidiairement fondé ses prétentions sur le défaut de conformité du véhicule.
[P] [E] a conclu au rejet de ces prétentions aux motifs que :
- l'annonce mentionnait les modifications apportées au modèle d'origine ;
- le véhicule avait, après réparations, été homologué afin de pouvoir recirculer ;
- le demandeur n'avait caractérisé aucun dysfonctionnement de la motocyclette qui était ainsi conforme à l'usage auquel elle était destinée.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- DEBOUTE Monsieur [K] [G] de ses demandes fondées sur le vice caché ;
- DEBOUTE Monsieur [K] [G] de ses demandes fondées sur le défaut de conformité ;
- CONDAMNE Monsieur [K] [G] à pà,yer à Monsieur [P] [E] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens'.
Il a considéré que :
- le rapport d'expertise établi non contradictoirement était insuffisant à caractériser le vice caché allégué ;
- le défaut de conformité allégué n'était pas établi, la motocyclette, d'un modèle différent de celui mentionné sur l'annonce et ayant été réparée après un accident, ne présentant pas des caractéristiques différentes de celles du modèle objet de l'annonce et la preuve d'un kilométrage erroné n'étant pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2022, [K] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, il a demandé de :
'Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [K] [G] à l'encontre du jugemen