1ère Chambre, 28 mai 2024 — 21/06411

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Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°166

N° RG 21/06411

N° Portalis DBVL-V-B7F-SDLW

M. [S] [D] [T]

C/

LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU FINISTÈRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

MINISTÈRE PUBLIC :

À qui le dossier a été régulièrement communiqué et qui a rendu son avis le 11 décembre 2023

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [D] [T]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (29)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Le comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU FINISTÈRE, domicilié

Direction Départementale des Finances Publiques

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

1. La sas Artek dont l'activité consiste en la conception, la fabrication et la pose de tous agencements et revêtements et dont le président est M. [D] [L] [T], a fait l'objet d'une mesure de vérification de sa comptabilité pour les périodes :

- du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, pour le premier contrôle,

- du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, pour le second contrôle.

2. La brigade départementale de vérification de [Localité 3] ayant constaté le non-respect de la législation au regard des règles d'exigibilité de la TVA collectée au cours des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que l'insuffisance de la TVA déclarée au titre de la période concernée par le second contrôle, a formulé une proposition de rectification notifiée à la société les 18 avril 2016 et 10 juillet 2017.

3. Le premier rappel a été mis en recouvrement le 18 juillet 2016 pour une somme de 44.086 € et le second le 9 octobre 2017 pour la somme de 35.564 €.

4. La sas Artek a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 3 février 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal de commerce du 9 février 2018.

5. L'administration fiscale a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 30 mars 2017. L'état des créances a été déposé le 10 janvier 2019 au greffe du tribunal de commerce de Quimper.

6. N'ayant pu obtenir le paiement des sommes dues par la société Artek et soutenant que M. [T] devait, en sa qualité de dirigeant de cette société, être condamné solidairement au paiement des impositions éludées et pénalités de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Finistère a sollicité l'autorisation de l'assigner à jour fixe à cette fin par requête en date du 15 février 2021.

7. Par ordonnance du 19 mars 2021, il a été fait droit à sa demande.

8. Par acte d'huissier du 29 mars 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Finistère a assigné M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Quimper.

9. Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [T],

- déclaré recevable l'action engagée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Finistère,

- déclaré M. [T] en sa qualité de dirigeant de la sas Artek solidairement responsable avec cette dernière du paiement de la somme de 86.467 €,

- condamné M. [T] à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Finistère les sommes de :

- 86.467 € correspondant aux impositions et pénalités de retard dues par la société Artek,

- 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- écarté l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [T] aux dépens avec recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile par maître Debuyser.

10. Le tribunal a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'assignation en considérant que le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Finistère avait justifié de l'identité du défendeur M. [D] [L] [T], par la communication de l'acte de naissance de l'intéressé mentionnant que ce dernier se prénomme [D] [L].

11. Concernant la prescription de l'action, le tribunal a retenu que l'action introduite était recevable dès lors qu'elle a été intentée dans le respect du délai de prescription d