Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2024 — 23/02789

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 23/02789 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOTI

Minute : 24/495

SCI LES ACACIAS Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677

C/

Madame [D] [G] Madame [V] [Z]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mai 2024;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SCI LES ACACIAS, demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]

représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [D] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 août 2017, la SCI LES ACACIAS a donné à bail à Madame [V] [Z] et Madame [D] [G] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 965 euros et 85 euros de provisions sur charges.

Par lettre du 2 juin 2022 reçue le 4 juin 2022, Madame [D] [G] a délivré congé du bien loué.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, la SCI LES ACACIAS a fait signifier à Madame [V] [Z] et Madame [D] [G] un commandement de payer pour un montant de 5467,63 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre et 13 novembre 2023, la SCI LES ACACIAS a fait assigner Madame [V] [Z] et Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, solidairement Madame [V] [Z] et Madame [D] [G], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 5023,29 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, et in solidum au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

À l'audience du 25 mars 2024, la SCI LES ACACIAS, représentée, maintient ses demandes.

La SCI LES ACACIAS soutient que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle rappelle que Madame [D] [G] a délivré congé à effet au 4 juillet 2022 mais n’a remis les clés que le 26 septembre 2022. Elle précise que Madame [G] lui a fait savoir que Madame [Z] avait quitté les lieux en décembre 2019 sans qu’elle n’en ait été informée.

Madame [D] [G], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n'est pas représentée.

Madame [V] [Z], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [V] [Z] et Madame [D] [G], assignées à étude et à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Selon l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, réduit à un mois dans certaines circonstances, visées par le texte, et court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupa