Chambre 27 / Proxi référé, 21 mai 2024 — 24/00412

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

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N° RG 24/00412 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3T7

Minute : 24/52

Madame [S] [F] Représentant : Me LEVY-ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

C/

Monsieur [X] [E]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mai 2024

DEMANDEUR :

Madame [S] [F] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me LEVY-ROCHE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 25 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2021, Madame [S] [F] a donné à bail à Monsieur [X] [E] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 730 euros, et 40 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, Madame [S] [F] a fait signifier à Monsieur [X] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1904,59 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 20 septembre 2023, Madame [S] [F] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Madame [S] [F] a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [X] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1517,39 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 décembre 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, majoré de 10%, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 550 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 8 janvier 2024.

À l'audience du 25 mars 2024, Madame [S] [F], représentée, maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Madame [S] [F] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [E] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 5 septembre 2023. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [X] [E], comparant, conteste le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, il indique avoir versé 1.114 euros le 11 mars 2024, ne laissant subsister qu’une dette de 100 euros. Il déclare s’être trouvé en difficulté à la suite de la perte de son emploi. Néanmoins, il fait savoir qu’après avoir réalisé une formation, il a retrouvé du travail, lui permettant de percevoir un salaire mensuel de 1800 euros. Il précise que sa concubine ne travaille pas et qu’il a deux enfants à charge.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 10 avril 2024, Madame [S] [F] actualise le montant de la dette à la somme de 957,84 euros, terme d’avril 2024 inclus, selon décompte arrêté au 4 avril 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 8 janvier 2024, soit au moins six semaines avant l'audience du 25 mars 2024.

Par ailleurs, Madame [S] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Madame [S] [F] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 5 septembre 2023.

Ce commandement sollicitait le paiement de la somme de 1904,59 euros, arrêtée au 31 août 2023. Il ressort toutefois des décomptes produits au débat qu’au 5 septembre 2023, la dette s’élevait à la somme de 1.661 euros. Or, la dette devant être soldée pendant le délai du commandement de payer est la dette réellement due au jour du commandement de payer, et non celle visée au commandement, si elles divergent.

Dès lors, Monsieur [E] devait régler la somme de 1661 euros avant le 16 octobre 2023 à 24 heures.

Il apparaît au décompte que le 11 septembre 2023, le locataire a versé la somme de 831 euros et que le 10 octobre 2023, il a versé la somme de 1000 euros.

Monsieur [E] a donc versé la somme de 1831 euros entre le 5 septembre et le 16 octobre 2023, soldant ainsi les termes du commandement de payer.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 octobre 2021, du commandement de payer délivré le 5 septembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 4 avril 2024 que Madame [S] [F] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [E] à payer à Madame [S] [F] la somme provisionnelle de 957,84 euros, au titre des sommes dues au 4 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [E] n’ayant sollicité que des délais de paiement aux fins de suspendre la clause résolutoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [E] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Toutefois, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [F] les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de Madame [S] [F] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 octobre 2021 entre Madame [S] [F] d'une part, et Monsieur [X] [E] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6],

REJETTE la demande d’expulsion,

REJETTE la demande de condamnation à une indemnité d’occupation,

CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser à Madame [S] [F] la somme provisionnelle de 957,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 septembre 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

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