Chambre 29 / Proxi fond, 20 mai 2024 — 24/01599

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 7] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/01599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WD

Minute : 24/193

Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

C/

Madame [Y] [R]

Copie exécutoire : Maître [X] [J]

Copie certifiée conforme : Madame [Y] [R]

Le 27 Mai 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET DÉFENDEUR :

Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 18 décembre 2007, l’OPH [Localité 5] HLM a donné à bail à Madame [Y] [R] un appartement situé [Adresse 4] (appartement n° 186), pour un loyer mensuel de 343,48 €, hors charges.

Le 28 février 2022, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT s’est porté acquéreur de l’appartement donné à bail.

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier un commandement de payer le 17 août 2023.

Il a ensuite fait assigner Madame [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 28 décembre 2023 en vue d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 19 mars 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT - représenté par Maître [X] [J] - demande de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Y] [R] ; de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Madame [Y] [R] au paiement d’une somme actualisée de 2.658,68 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, d'une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il demande également d’ordonner la production sous astreinte de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs.

L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT précise s’opposer aux délais de paiement sollicités.

Madame [Y] [R] comparaît en personne. Elle reconnaît tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l'arriéré locatif, mais elle demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation. Elle déclare percevoir une retraite mensuelle de 1.200 € et n’avoir aucun enfant à charge. Elle indique qu’une demande de FSL est en cours.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 12 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.

Par ailleurs, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT justifie avoir saisi la caisses d’allocation familiales le 10 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus."

Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

Le décompte produit en l'espèce par l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT révèle que la dette locative s’élevait à la somme de 2.658,68 € au 29 février 2024.

Madame [Y] [R] ne conteste aucunement l'absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. La gravité du ma