Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2024 — 23/01771
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/01771 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJNB
Minute : 24/488
SAS FONCIERE CRONOS Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [L] [S] Madame [P] [N]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mai 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SAS FONCIERE CRONOS représentée par son mandataire, SAS IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2016, la SA OGIF, aux droits de laquelle est venue la SA IN’LI puis la SAS FONCIERE CRONOS, a donné à bail à Madame [P] [N] et Monsieur [L] [S] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 528,42 euros, et 257,95 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, la SAS FONCIERE CRONOS a fait signifier à Madame [P] [N] et Monsieur [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3574,61 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 9 août 2023 la SAS FONCIERE CRONOS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la SAS FONCIERE CRONOS a fait assigner Madame [P] [N] et Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [P] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Madame [P] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3582,36 euros au titre de la dette locative, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 octobre 2023.
À l'audience du 25 mars 2024, la SAS FONCIERE CRONOS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3429,80 euros arrêtée au 26 mars 2024, loyer du mois de février 2024 inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SAS FONCIERE CRONOS soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [P] [N] et Monsieur [L] [S] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 8 août 2023. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [P] [N], comparante, conteste le montant de la dette. Elle demande le bénéfice d’une suspension du paiement de la dette pendant trois mois puis l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, elle déclare être séparée de Monsieur [L] [S], affirmant qu’il a donné congé. Elle explique que, malgré son congé, Monsieur [S] est toujours considéré comme locataire du bien, ce qui l’empêche de percevoir les APL. Elle indique percevoir un salaire mensuel de 800 à 900 euros pour un emploi à temps partiel. Elle précise avoir 4 enfants à charge et percevoir une pension alimentaire de 150 euros uniquement pour les deux aînés.
Monsieur [L] [S], régulièrement assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21