Chambre 25 / Proxi fond, 16 mai 2024 — 24/00622

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/00622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXBM

Minute :

Madame [G] [X]

C/

S.A.S. HOME IN TIME Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238

copie Exécutoire délivrée à : Me Grégory VAVASSEUR

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Grégory VAVASSEUR Madame [G] [X]

Le

Jugement du 16 mai 2024

Jugement contradictoire et en dernier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;

par Madame Patricia ISAC, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [G] [X], demeurant 21 rue voltaire - 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS comparante

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S. HOME IN TIME, demeurant 27 rue des perroquets - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [X] est propriétaire de lots au sein de l’immeuble sis 21 rue Voltaire à Montreuil sous-bois (93100).

Suite à un procès-verbal de carence dressé par le conciliateur de justice de Montreuil sous bois en date du 12 octobre 2023, [G] [X] a déposé une requête le 20 décembre 2023 auprès au tribunal de céans pour entendre condamner la SAS Home in time à lui payer la somme de 971,02 euros appelée au titre des appels de fonds et 1 500 euros de dommages et intérêts pour divers frais de défense et harcèlement moral. A l’audience du 14 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été évoquée, Mme [G] [X], comparant en personne, a maintenu les termes de sa requête.

La SAS Home in time, immatriculée au rcs de Creteil sous le numéro 809 785 108 250 euros, prise en la personne de son représentant légal M [S] [B], représentée par son conseil, précise avoir repris la gestion de cette copropriété, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17/10/2020 le syndic bénévole ayant démissionné de son mandat.

La SAS Home in time indique que la somme de 971,02 euros est justifiée, votée en assemblée générale non contestée.

Quant aux dommages et intérêts, Home in time indique que les relances pour paiement des arriérés de charges font partie de la mission du syndic de copropriété

La SAS Home in time demande le débouté de Mme [G] [X] de toutes ses demandes et à titre reconventionnel demande 5 100 euros à titre de procédure abusive et 1 200 euros au titre de l ’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce le syndic a été appelé à titre personnel et pas en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21 rue Voltaire à Montreuil sous-bois (93100).

En conséquence, le tribunal déclarera la demande à son encontre irrecevable.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [G] [X] ne démontre pas de légèreté blâmable ou d'intention de nuire de la part de Home in time qui exerce sa mission de syndic de copropriété, dont le recouvrement des charges.

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [G] [X] seront rejetées.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [G] [X], partie perdante, supportera les dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Home in time, frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente instance.

Il convient donc de condamner Mme [G] [X] à lui verser la somme de 250 euros sur le fond