Chambre 8/Section 1, 27 mai 2024 — 24/04190

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Mai 2024

MINUTE : 24/570

N° RG 24/04190 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGK6 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [F] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Monsieur Eric MULUMBA, juriste contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024, et mise en délibéré au 27 Mai 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 27 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [F] [X] et l'OPH de [Localité 4] et portant sur le logement sis [Adresse 3]), - condamné Madame [F] [X] à payer à l'OPH de [Localité 4] la somme de 9537,04 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Madame [F] [X] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [F] [X],

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [X] le 19 juillet 2023.

C'est dans ce contexte que, par requête du 9 février 2024, Madame [F] [X] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 18 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024, lors de laquelle la demande de Madame [F] [X] a été déclarée caduque en raison de son défaut de comparution. Il a été procédé à un relevé de caducité et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024.

À cette audience, Madame [F] [X] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Elle fait part de sa situation financière et familiale, ainsi que de son état de santé. Elle indique avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation grâce à l'aide de son entourage.

En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'OPH de [Localité 4], demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, rejeter la demande de délai, - à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

Il indique que la dette est ancienne et importante. Il expose qu'aucune démarche de relogement n'a été réalisée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [F] [X] occupe le logement avec son fils et sa petite-fille âgée de 10 ans, qui est scolarisée à proximité du domicile.

La demanderesse fait état de plusieurs problèmes de santé l'ayant amenée à déposer un dossier auprès de la MDPH, et justifie notamment d'une chondropathie fémoro-tibiale externe profonde et d'une fissure du ménisque droit.

Elle produit sa demande de retraite auprès de l'assurance retraite, mais précise que celle-ci est toujours en cours d'instruction et qu'elle n'a de ce fait aucune ressource actuellement.

Dans ces conditions, il ne lui est pas possible de se reloger dans le parc privé. Compte tenu de son état de santé et du travail social en cours avec l'OPH Est Ensemble Habitat, l'absence de démarche de relogement dans le parc social ne permet pas de caractériser sa mauvaise volont