Chambre 29 / Proxi fond, 20 mai 2024 — 23/04159
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/04159 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT4U
Minute :
S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2] Représentant : Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Monsieur [H] [G]
Copie exécutoire : Me Thierry ALLAIN Copie certifiée conforme : Monsieur [H] [G]
Le 27 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2] Pris en la personne de SAS SGA - [Adresse 4] représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
.EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet SGA SAS, a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 3 072,67 €, au titre des charges impayées au 21 novembre 2023 et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 1 250,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il ajoute s’opposer à l’octroi des délais de paiement sollicités.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H] [G] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Il souligne que Monsieur [H] [G] a déjà été condamné au paiement d’un arriéré de charge par jugement du 23 février 2018.
Cité par acte remis à sa personne, Monsieur [H] [G], est présent. Il ne conteste pas le montant de la créance réclamée, mais sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette en 24 mensualités. Il déclare percevoir une retraite mensuelle de 700 € et n’avoir personne à charge.
L'affaire est mise en délibéré au 20 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [H] [G] est propriétaire des lots 6 et 72 situés [Adresse 2],un décompte daté du 21 novembre 2023,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 30 mars 2022 et 30 mars 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [H] [G] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 945,86 € (hors frais).
Monsieur [H] [G] reconnaît le montant de la créance sollicitée.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 2 945,86 €, au titre des charges dues à la date du 21 novembre 2023, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2023 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 décembre 2023.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seu