Chambre 26 / Proxi fond, 21 mai 2024 — 24/00787

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00787 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXWE

Minute :

JUGEMENT

Du : 21 Mai 2024

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OPH DE [Localité 8]

C/

Madame [H] [O]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OPH DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Monsieur [P] [D] [Y], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [H] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Mme [H] [O]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 18 décembre 1998 et conditions générales de location signées le 11 octobre 2002, l'OPH de [Localité 8] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Madame [H] [O] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 004,72 F outre provisions sur charges. Le 20 octobre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [H] [O] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 505,87 € selon décompte arrêté au 5 octobre 2023. Par courriel du 8 septembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant citation délivrée à étude le 16 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion immédiate de Madame [H] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [H] [O] ; De condamner Madame [H] [O] au paiement des sommes suivantes :6 354,65 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 décembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;1 000 € à titre de dommages et intérêts ;600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 17 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 11 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [P] [D] [Y] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 6 mars 2024, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 8 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 7 491,10 €. Il indique que le paiement du loyer courant n'est pas repris. Madame [H] [O], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal d'accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 150,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle soutient qu'un accord amiable en ce sens a été signé avec l'assistante sociale du bailleur, et qu'un rappel APL d'environ 1 800 € est à venir. Elle expose que la dette s'est constituée suite à deux décès de proches l'ayant affectée et suite auxquels elle a dû payer des frais d'obsèques. Elle indique percevoir une retraite d'environ 1 200 € par mois. Elle déclare avoir donné son attestation d'assurance locative à l'assistante sociale du bailleur. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. La présidente a autorisé la production d