Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2024 — 23/01517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6M

Minute : 24/484

Madame [E] [U] Représentant : Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :

C/

Monsieur [M] [F] Monsieur [L] [T] [N]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mai 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [E] [U], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [T] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 8]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2020, Madame [E] [U] a donné à bail à Monsieur [M] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], outre une cave et un emplacement de stationnement n°256, pour un loyer mensuel de 750 euros et 160 euros de provisions sur charges.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2020, Monsieur [L] [T] [N] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [M] [F].

Par lettre du 6 juillet 2023, reçue le 10 juillet 2023, Monsieur [M] [F] a délivré congé du bien loué.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [M] [F] et Monsieur [L] [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater la validité du congé délivré par Monsieur [M] [F] à effet au 10 août 2023,constater que Monsieur [M] [F] est occupant sans droit ni titre du logement,ordonner l’expulsion immédiate de corps et de biens de Monsieur [M] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,dire n’y avoir lieu à application du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du locataire,condamner solidairement Monsieur [M] [F] et Monsieur [L] [T] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2748,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner la capitalisation des intérêts,ordonner l’exécution provisoire. L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 octobre 2023.

À l'audience du 25 mars 2024, Madame [E] [U], représentée, abandonne l’intégralité de ses demandes, exceptées celle au titre de l’arriéré locatif, qu’elle actualise à la somme de 1996,15 euros, régularisation de charges et coût des réparations locatives inclus, et celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Madame [E] [U] soutient, sur le fondement de 1728 du code civil, que Monsieur [M] [F] n'a pas réglé les loyers comme convenu dans le contrat de bail du 19 décembre 2020. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989. Madame [E] [U] précise que le locataire a quitté le logement le 14 novembre 2023, après avoir maintenu dans les lieux son cousin, Monsieur [G] [N], au-delà de la date d’effet du congé.

Interrogée sur la recevabilité des demandes au titre des dégradations locatives, Madame [E] [U] confirme ne pas les avoir portées à la connaissance des défendeurs.

Monsieur [M] [F], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Monsieur [L] [T] [N], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'