Chambre 29 / Proxi fond, 20 mai 2024 — 23/04042
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 7] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/04042 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTVZ
Minute : 24/188
Société SEMISO Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [Z] [E]
Copie exécutoire : Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme : Madame [Z] [E]
Le 27 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEMISO, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Maxime TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat ayant pris effet le 18 avril 2005, la SEMISO a donné à bail à Madame [Z] [E] un appartement situé [Adresse 3] (logement 122).
Des loyers étant demeurés impayés, la SEMISO a fait signifier à Madame [Z] [E] un commandement de payer, le 13 septembre 2022.
Elle a ensuite fait assigner Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 21 décembre 2023 en vue d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19 mars 2024, la SEMISO - représentée par Maître TONDI - demande de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Z] [E] ; d'autoriser la séquestration des meubles laissés sur place ; de condamner Madame [Z] [E] au paiement d’une somme actualisée de 1.101,85 € ; de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 20 % et des charges, d'une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SEMISO consent à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense et souligne que le paiement des loyers courants est intégralement repris.
Madame [Z] [E] reconnaît tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l'arriéré locatif, mais elle demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation et propose une mensualité de 50 €. Elle déclare que la dette locative est liée à l’absence de prise en compte de son changement de relevé d’identité bancaire par la bailleresse. Elle précise percevoir un salaire compris entre 1.500 € et 1.600 € et déclare deux personnes à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 21 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
Par ailleurs, la SEMISO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 septembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
Si le décompte produit en l'espèce par la SEMISO révèle que la dette locative s’éleve à la somme de 1.101,85 € au 10 mars 2024, il établit également que le paiement du loyer courant est intégralement repris depuis le mois de mai 2022, que la dette locative est née entre les mois septembre 2021 et avril 2022 et que Madame [Z] [E] effectue régulièrement des paiements en sus du paiement des loyers et charges courants afin d’apurer sa dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail n’est ainsi pas suffisamment caractérisée, de sorte que les demandes de resiliation, d’expulsion immédiate, de séquestration et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetée