Chambre 26 / Proxi fond, 21 mai 2024 — 23/02910

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/02910 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPLS

Minute :

JUGEMENT

Du : 21 Mai 2024

Monsieur [T] [P]

C/

Madame [Z] [O] épouse [S]:

Monsieur [R] [S]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [O] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 6] Présente et assistée de Me Mounia ABANOU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [R] [S] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Mounia ABANOU, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Bénédicte BERTIN Me Mounia ABANOU

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 27 novembre 2020, Madame [Z] [S] a donné en location à Monsieur [T] [P] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 610 € outre provisions sur charges de 50 €. Par assignation remise à étude le 16 novembre 2023, Monsieur [T] [P] a attrait Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, alléguant notamment un trouble de jouissance dans le logement. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024 après un renvoi. À cette audience, Monsieur [T] [P], représenté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions en date du 12 février 2024 conformément aux dates fixées par la présidente lors de la première audience et visées à l'audience du 11 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge : d'ordonner à Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [S] la fourniture d'un chauffage, d'une ventilation, la réparation des fuites et le bouchage des fissures traversantes sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision ;de dire que la régularisation des charges des années 2021 et 2022 met à la charge des bailleurs un remboursement de 213, 84 €, qu'il a opéré à juste titre la compensation sur le loyer de janvier 2024 et de condamner solidairement Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [S] à lui rembourser la somme de 50, 56 € au titre du trop perçu et des charges 2020 ;d'ordonner à Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [S] la production des quittances originales de l'année 2023 et 2024 sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision ;de condamner solidairement Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 450 € au titre de travaux de plomberie leur incombant ;de condamner solidairement Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [S] au paiement de :2 500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,1 500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de santé,5 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,575, 10 € au titre du préjudice matériel,1 380 € au titre des frais de déménagement,2 000 € au titre de l'article 700 du code civil et aux dépens de l'instance.Sur les demandes reconventionnelles, de juger nul le congé délivré le 28 avril 2023, subsidiairement de le juger non fondé ;très subsidiairement, de juger qu'en raison de l'état d'insécurité des lieux, ses effets seront suspendus jusqu'à la preuve de l'engagement imminent des travaux et de lui accorder un délai de deux ans pour quitter les lieux, sans astreinte à sa charge, de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer non révisé et des charges sous condition que les charges réelles soient produites, de ne pas faire droit à la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;de débouter Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [S] de leurs demandes en paiement.Au visa des articles 6, 6-3, 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [T] [P] soutient que Madame [Z] [S] et Monsieur [R] [S] manquent à leur obligation de fournir un logement décent, ce qui fonde ses demandes en travaux et en paiement. Il indique qu'aucun état des lieux et diagnostics techniques ne lui ont été transmis. Il fait valoir que le logement est affecté de plusieurs désordres : fissures, absence de ventilation ayant pour conséquence des moisissures et une humidité anormale, absence de chauffage du fait de la panne de l'unique convecteur, dégâts des eaux liés à des fuites non prises en charge par les bailleurs et qu'il a dû lui-même solutionner, présence de nuisibles. Il soutient que les bailleurs ont été informés de ces éléments tant par lui-même de manière orale, puis par un rapport du service communale d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 7]. Monsieur [T] [P] fait é