Chambre 21, 29 mai 2024 — 19/05553
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 MAI 2024
Chambre 21 AFFAIRE : N° RG 19/05553 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TBLG N° de MINUTE : 24/00279
Madame [C] [P] [I] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
Madame [W] [X] [I]-[P] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
DEMANDERESSES
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Fabrice PRADON du cabinet CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
S.A. AIR FRANCE [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Fabrice PRADON du cabinet CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Monsieur Maryse BOYER, Greffière.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS :
[C] [P] [I] et sa fille [W] [I]-[P], née le [Date naissance 4] 2005, étaient passagères du vol n°AF4262 assurant la liaison entre [18] et [13] (Corse) le 14 août 2016, vol exploité par la société Air France.
[C] [P] [I] chutait lors de l’arrivée de l’aéronef dans l’aéroport de [Localité 12]. Elle souffrait d’une fracture de la cheville gauche.
LA PROCEDURE
La procédure en référé Par acte délivré par huissier de justice le 8 juin 2017, [C] [P] [I] assignait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny la société Air France aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny décidait de :
- ordonner une expertise médicale, - commettre pour y procéder le docteur [L] [E], avec la mission habituelle d’évaluation du préjudice corporel, - dire que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1.200 euros, - dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, - condamner [C] [P] [I] aux dépens de l’instance.
Le rapport de l’expertise médico-légale établi par le docteur [L] [E] était déposé le 16 juillet 2018, la consolidation de la victime n’étant pas acquise.
La procédure au fond Par actes délivrés par huissier de justice les 9 et 10 mai 2019, [C] [P] [I] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [I]-[P] assignait devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Air France et la société AXA Corporate Solutions Assurance aux fins de liquidation de ses préjudices.
La société Air France et la société AXA Corporate Solutions Assurance constituaient avocat par acte reçu le 26 août 2019.
Par acte délivré par huissier de justice le 3 août 2020, [C] [P] [I] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [I]-[P] assignait devant le tribunal judiciaire de Bobigny la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux fins de déclaration de jugement commun.
La société XL Insurance Company SE venait aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance par conclusions signifiées le 4 février 2020.
La CPAM des Hauts-de-Seine constituait avocat par conclusions signifiées le 23 avril 2021.
Par correspondance en date du 14 juin 2021, [C] [P] [I] interrogeait le docteur [L] [E] quant à la possibilité d’une réunion d’expertise aux fins de fixation de la date de consolidation.
Par correspondance en date du 14 juin 2021, le docteur [L] [E] conditionnait la réalisation du complément d’expertise à sa désignation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2022, le juge de la mise en état décidait de :
- ordonner une expertise médicale de [C] [P] [I], - commettre pour y procéder le docteur [L] [E], avec la mission habituelle, - dire que [C] [P] [I] devra verser une consignation de 1.200 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 28 février 2022, - ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2022 pour conclusions de la demanderesse et à défaut clôture, - rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision, - réserver les dépens.
Le rapport de l’expertise établi par le docteur [L] [E] était déposé le 14 mars 2023.
Par conclusions à fin de reprise d’instance signifiées le