Chambre 29 / Proxi fond, 20 mai 2024 — 24/02049
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 11] @ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/02049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6BX
Minute : 24/194
Monsieur [E] [S] Représentant : Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
C/
Madame [W] [D] Madame [T] [F] épouse [D]
Copie exécutoire : Me Jean-baptiste ABADIE
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 27 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] non comparante, ni représentée
Madame [T] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 3 mai 2017, Monsieur [E] [S] a donné à bail à Madame [W] [D] un appartement et une cave situés [Adresse 3] [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 €, outre 20 € de provision sur charges.
Madame [T] [F] s’est portée caution solidaire pour le paiement des loyers, charges et réparations locatives, par acte en date du 3 mai 2017.
Madame [W] [D] a quitté les lieux le 6 septembre 2023, date à laquelle un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 27 février 2024, Monsieur [E] [S] a fait assigner Madame [W] [D] et Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’indemnisation.
A l’audience du 19 mars 2024, Monsieur [E] [S] - représenté par Maître Jean-Baptiste ABADIE - demande de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 3.620,14 €, au titre des loyers et charges impayés au 6 octobre 2023, de la somme de 358,40 € au titre des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie, des intérêts au taux légal sur ces deux deux sommes à compter du jugement, de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [W] [D] a quitté les lieux sans préavis le 6 septembre 2023, de sorte qu’elle est tenue au paiement des loyers et charges dûs jusqu’au 6 octobre 2023. Il ajoute qu’elle a rendu un appartement en mauvais état, de sorte que des travaux de remise en état ont été rendus nécessaires à hauteur de 1.258,40 €. Il souligne que le dépôt de garantie, limité à la somme de 900 €, n’est pas suffisant pour couvrir le montant des réparations locatives. Enfin, il souligne que Madame [T] [F] s’est portée caution solidaire tant pour le paiement des loyers et charges que pour les réparations locatives, ce qui justifie sa condamnation solidaire.
Bien que convoquées par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [D] et Madame [T] [F] ne sont ni présentes, ni représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT:
Selon l’article 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges aux termes convenus. En outre, il ressort de l’article 15 de la même loi, que le locataire qui donne congé à son bailleur est tenu d’observer un préavis de trois mois, sauf à se prévaloir d’un préavis d’un mois lorsqu’un tel préavis est prévu par la loi, ce qui est le cas en zone de tension locative, et qu’il a l’obligation de payer les loyers et charges jusqu’à l’expiration du délai de préavis.
Monsieur [E] [S] produit un décompte démontrant que Madame [W] [D] reste devoir la somme de 3.620,14 € à la date du 6 octobre 2023.
Madame [W] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. En particulier, elle ne justifie pas avoir respecté le délai de préavis imposé par la loi lors de son départ, le 6 septembre 2023. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3.620,14 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [E] [S] justifie également du cautionnement solidaire de Madame [T] [F], qui couvre le paiement des loyers et charges, de sorte qu’elle se