Juge Libertés Détention, 28 mai 2024 — 24/01509
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01509 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD7Z N° Minute : 24/00804
ORDONNANCE DU 28 Mai 2024
A l’audience publique du 28 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [F] né le 08 Avril 1992 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 juillet 2016 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 28/11/2023, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 15/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il explique vouloir sortir de l’UMD et souhaiter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu les observations de son avocate aux termes desquelles elle soutient la demande de Monsieur [F] [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F] – connu dans le cadre d'une pathologie psychiatrique très lourde – avait été réintégré le 21 mai 2023 au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac après avoir été amené par les pompiers dans un contexte de rupture thérapeutique, de troubles du comportement rapportés par 1'entourage, de déambulations et d'errance pieds nus, avec risques de passages à l'acte hétéro-agressifs. Depuis lors, son transfert à l'UMD (effectif le 11 octobre dernier) a été rendu nécessaire car, après plusieurs mois de suivi à l'USIP, ses troubles du comportement sur fond d'idées délirantes et de menaces sur autrui ont continué de perdurer.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 14/05/2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le patient présentant toujours des bizarreries comportementales ; que Monsieur [F] reste très symptomatique et fait état actuellement d’un délire d’empoisonnement qui l’amène notamment à ne pas boire l’eau du robinet.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se fair