Pôle social, 21 mai 2024 — 23/01459

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01459 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNCX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 MAI 2024

N° RG 23/01459 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNCX

DEMANDERESSE :

Mme [R] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne, accompagnée de Mme [T] [U], déléguée à la protection des majeurs et assistée de Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [S] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 26 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2024

FAITS ET PROCEDURE

L'association [5] en qualité de curateur de Mme [R] [C] née le 26 mars 1996, a sollicité le 27 octobre 2022 auprès de la MDPH le renouvellement de la décision de maintien au sein du Courtil (IME situé en Belgique) de Mme [R] [C] au-delà du 26 mars 2023, correspondant à son 27è anniversaire et à la date d'échéance des effets de la précédente décision de maintien, sur le fondement de l'amendement [B].

Suite au rejet de la demande, Mme [R] [C] a déposé le 27 avril 2023 un Recours Administratif Préalable Obligatoire.

Par décision du 8 juin 2023 notifiée le 20 juin 2023, le recours a été rejeté.

Mme [R] [C] a donc saisi la présente juridiction le 31 juillet 2023.

L'affaire a été plaidée le 26 mars 2024 et mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience Mme [R] [C] assistée de l'association [5] et de son conseil Maître VANDERMEEREN, a maintenu son recours.

Elle a produit une attestation de la coordinatrice de l'établissement [6] dans lequel elle avait été hébergée, qui expliquait qu' " afin d'éviter une rupture de parcours brutale impliquant une absence totale de logement et de partenaire en journée, l'établissement a poursuivi l'accueil de Mme [R] [C] du 26 mars 2023 date de fin de la prise en charge de l'amendement [B] au 11 juin 2023 date effective de sa sortie du Courtil le temps que le SVS puisse se mettre effectivement en place et que le contrat de location du logement de Mme [R] [C] puisse être mis à son nom alors qu'elle se trouvait dans un état d'anxiété majeur. Cet accompagnement a permis d'éviter une détresse subjective plus importante au cours de cette délicate transition et de devoir faire appel au secteur sanitaire dans l'urgence. L'interruption de financement, courant depuis l'échéance de la prise en charge s'élève à un montant de 4 951.45euros correspondant aux présences de la résidente en attente du renouvellement du [B] par la MDPH et par la suite d'une place disponible dans la nouvelle structure jusqu'au jour de sa sortie de notre institution ".

Le conseil de Mme [R] [C] expliquait que celle-ci ne disposait pas des moyens de payer le coût d'hébergement litigieux de 4 941.45euros et que cette dette ne pourrait que plonger Mme [R] [C] dans de nouvelles difficultés.

La MDPH s'opposait à cette demande. Elle faisait valoir qu'elle n'entend pas commenter la décision prise par l'établissement de maintenir Mme [R] [C] en établissement alors même que la précédente mesure était arrivée à expiration mais que celle-ci lui appartient de sorte qu'elle doit en assumer les conséquences le cas échéant en renonçant à ses frais d'hébergement ; par contre elle ne pouvait prendre cette décision en faisant supporter sa générosité par l'aide sociale et ce en la plaçant devant le fait accompli d'une décision qu'elle n'avait pas prise.

Elle relève qu'il convient par ailleurs d'observer que Mme [R] [C] était âgée à la date de fin de la prise en charge de 27 ans alors même que l'amendement [B], s'il ne fixe pas d'âge maximal, est destiné au maintien de jeunes en établissement au-delà de 20 ans de manière exceptionnelle et qu'en l'espèce l'amendement [B] avait été mis en œuvre sur une période particulièrement longue déjà pour une mesure voulue comme exceptionnelle.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Rejette la demande de Mme [R] [C]

Condamne Mme [R] [C] aux éventuels dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.

La Greffière La Présidente Laurence L