Pôle social, 28 mai 2024 — 22/00567
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBNO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 MAI 2024
N° RG 22/00567 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBNO
DEMANDEUR :
M. [E] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [G] [M], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Y] et son épouse, Mme [Z] [Y], ont été bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) jusqu'en mars 2018 pour leurs deux premiers enfants, nés en 2013 et 2015. Ces droits ont repris à la naissance de leur troisième enfant, à compter de novembre 2019.
Selon rapport d'enquête du 23 novembre 2019, Mme [Y] et les enfants du couple ont résidé hors du territoire français sur la période allant du 7 janvier 2016 au 21 mai 2019 alors que le couple déclarait résider à [Localité 5] depuis la mutation de leur dossier de la CAF de Haute-Saône vers la CAF du Nord en août 2016.
A la suite de ce contrôle, par courrier du 10 décembre 2019, pour ce motif, la CAF du Nord a notifié à M. [Y] un indu relatif aux allocations familiales et à l'allocation de base Paje pour la somme de 6 682,52 euros.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2020, reçu le 8 janvier 2020, M. [Y] a contesté la décision de notification d'indu pour des motifs de forme et de fond.
Par décision prise en sa séance du 20 janvier 2022, notifiée par courrier du 28 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y].
Par requête déposée le 25 mars 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision d'indu.
Les parties ayant été initialement convoquées à l'audience du 28 septembre 2022, après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024.
À l’audience, M. [Y] s'est référé oralement aux conclusions aux termes desquelles il demande de : - annuler l'indu d'allocation de base Paje, - à titre subsidiaire, lui accorder une remise intégrale de dette, - lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Il ressort néanmoins du rappel des faits et de la discussion de ses écritures qu’il conteste à la fois l’indu d’allocation de base Paje et l’indu d’allocations familiales, tous deux notifiés par courrier du 10 décembre 2019.
Au soutien de sa demande d'annulation des indus, d'une part, M. [Y] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de la Caisse est prescrite pour une partie au moins de la créance, étant relevé que la qualification frauduleuse n'a pas été retenue par la Caisse.
D'autre part, il fait valoir qu'il n'a jamais vécu en Belgique et que son épouse est revenue vivre en France en raison d'un projet professionnel qui n'a pas abouti. Il affirme qu'ils ont pris à bail un logement social le 20 juillet 2016 puis un parking du parc social 15 mars 2017.
Au soutien de sa demande subsidiaire de remise de dette, M. [Y] soutient qu'il ne perçoit d'autres ressources que les prestations servies par la CAF, qu'il a trois enfants à charge et qu'outre les charges courantes, il assume une charge de loyer ainsi que l'apurement d'une dette locative.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de : - rejeter la requête de M. [Y], - confirmer la décision du 20 janvier 2022 rendue par la commission de recours amiable portant rejet du recours en contestation de la notification d'un indu de prestations familiales de 6 682,52 euros pour la période allant de décembre 2016 à mai 2019 (référence IN1/001), - condamner M. [Y] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 512-1, L. 144-10-1, L. 553-1, R. 111-2 et R. 512-1 du code de la sécurité sociale, la CAF du Nord soutient que le rapport d'enquête relate que les passeports du couple font état de plusieurs absences du territoire français de longue durée entre 2016 et 2017 ; que Mme [Y] et les enfants du couple ont été inscrits sur les registres communaux belges à une adressée située à [Localité 4] entre le 7 janvier 2016 et le 21 mai 2019, ce que Mme [Y] ne conteste pas tout en soutenant être revenue en France en août 2016 ; que Mme [Y] s'est vue attribuer un titre de séjour en Belgique le 17 avril 2019, titre qu'elle a fait annuler dans la semaine ayant suivi son entretien avec l'agent de contrôle de la Caisse ; qu'il ressort également des relevés de compte de Mme [Y] que celle-ci a effectué régulièrement