CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2024 — 19/02014

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 Mai 2024

Julien FERRAND, président

Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 26 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 Mai 2024 par le même magistrat

EHPAD [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/02014 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7Z6

DEMANDERESSE

L’EHPAD [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Madame [S] [M], directrice de l’EHPAD

DÉFENDERESSE

LA CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [F] [Z], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

EHPAD [3] CPAM DU RHONE

Une copie exécutoire à :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 14 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [C] [R], médecin salarié auprès de trois établissements dont l'EHPAD [3], un indu à hauteur de 551,95 € au titre d'indemnités journalières maladie versées du 7 au 28 février 2017.

Par décision notifiée par courrier daté du 11 avril 2019, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 juin 2019, l'EHPAD [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon.

Aux termes de sa requête, l'établissement expose qu'il a initialement établi une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières maladie mentionnant une subrogation du 7 février 2017 au 7 février 2018, rectifiée par une attestation du 31 mars 2017 n'indiquant pas de période de subrogation, et que la retenue de salaire a été portée sur le bulletin de salaire du mois de mars 2017 pour un montant de 970,44 €.

A l'audience du 26 mars 2024, l'EHPAD [3], représenté par sa directrice Madame [M] [S], reconnaît qu'il n'a pas capacité pour agir.

Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par l'EHPAD [3] en l'absence de qualité pour agir.

A titre subsidiaire, constatant l'absence de subrogation pour la période du 7 au 28 février 2017 uniquement au sein de l'EHPAD [3] et non auprès des deux autres employeurs de Madame [R], elle fait valoir que celle-ci reste débitrice d'un indu s'élevant à 395,39 € et sollicite la condamnation de l'EHPAD au remboursement de la somme de 156,56 € qui lui a été versée indûment.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile que :

- l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

- toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.

L'indu a été notifié à Madame [R] qui l'a contesté en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours, et qui n'a pas saisi le pôle social.

Son employeur, l'EHPAD [3], n'a pas qualité pour engager l'action aux fins de contester l'indu réclamé à sa salariée.

Son action est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'action engagée par l'EHPAD [3] ;

Condamne l'EHPAD [3] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 28 mai 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT