CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2024 — 23/01805

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 Mai 2024

Julien FERRAND, président

Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 26 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [G] [S] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/01805 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YK7B

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1] assisté par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Madame [F] [P], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [S] CPAM DU RHONE la SELARL A PRIM Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [S], directeur administratif et financier salarié de la société [2], a été victime d'un malaise cardiaque dans la nuit du 19 au 20 novembre 2018 alors qu'il se trouvait en mission en Australie dans le cadre du championnat du monde des rallyes.

Destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 13 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que les faits se sont produits en dehors de la mission professionnelle.

Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du malaise dont a été victime Monsieur [S] dans le cadre de sa mission en Australie, dans la nuit du 19 au 20 Novembre 2018, a renvoyé Monsieur [S] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits et a condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux dépens.

Par requête valant conclusions adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2023, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions reprises partiellement et de ses explications à l'audience du 26 mars 2024, il sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et avec capitalisation par année entière ;

- 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et avec capitalisation par année entière ;

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose :

- que la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité en refusant d'exécuter le jugement du 31 août 2022 et de régulariser ses droits et en ne prenant aucune décision motivée susceptible de recours ;

- qu'elle a sollicité la production d'arrêts de travail et d'une attestation employeur alors quelle en disposait pour avoir déjà versé des indemnités journalières ;

- qu'il a saisi le médiateur de la caisse qui lui a indiqué que seuls les arrêts du 11 mars au 7 avril 2019 et du 31 mars au 31 décembre 2020 ont été prescrits au titre de la législation professionnelle et pouvaient donner lieu à régularisation ;

- qu'il a perçu un virement de 11 685,96 € le 9 mars 2023 au lieu de la somme due s'élevant à 27 073,88 € ;

- qu'à la suite de la première audience, il a communiqué le 22 janvier 2024 les certificats médicaux confirmant que les arrêts de travail devaient être pris en charge au titre de l'accident jusqu'au 31 mars 2020 ;

- que la caisse a adressé une attestation de paiement des indemnités journalières pour l'ensemble de la période le 20 mars 2024.

Il fait valoir que la caisse a mis plus d'un an et demi à régulariser ses droits alors qu'elle disposait de l'ensemble des éléments nécessaires et qu'elle n'a pris aucune décision au soutien de son refus de prise en charge d'une partie des arrêts de travail, le contraignant à pourvoir à ses besoins avec des indemnités journalières maladie inférieures aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle et à engager une action.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.

Elle soutient que la faute alléguée n'est pas caractérisée en faisant valoir :

- que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée par courrier du 14 octobre 2022 en exécution du jugement ;

- que la régularisation des indemnités journalières à h