GNAL SEC SOC: CPAM, 28 mai 2024 — 20/01255
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]
JUGEMENT N°24/01673 du 28 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01255 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XP2U
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Annaelle ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 5] [Localité 1] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 17 avril 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue le 14 mai 2020, Monsieur [S] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des [Localité 5] (ci-après CPCAM des [Localité 5]) ayant rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident qui serait survenu le 3 août 2019. L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 26 mars 2024. Monsieur [S] [W], représenté par un conseil, maintient sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Il soutient que l’accident satisfait aux conditions requises par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale pour la reconnaissance des accidents du travail. En défense, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des [Localité 5], représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des [Localité 5].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Les dispositions précitées instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit, une présomption d'imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Toutefois, le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il établit, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : La survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, par décision en date du 25 octobre 2019, la CPCAM des [Localité 5] a refusé la prise en charge de l’accident survenu le 3 aout 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que « la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées ».
Confirmant la décision de la Caisse, la Commission de Recours Amiable de la CPCAM des [Localité 5] a précisément relevé qu’« il existe des contradictions importantes entre les déclarations de l’assuré et les propos de l’employeur concernant la réalité même d’une altercation physique et verbale les ayants opposés. L’employeur et deux témoins affirment qu’une altercation a eu lieu en dehors du restaurant entre le salarié et un client du bar voisin (violence étrangère au travail et absence de lien de subordination avec l’employeur) alors que l’assuré et un second témoin déclarent qu’il a été agressé à plusieurs reprises par le père du gérant, en dehors et dans l’établissement ». Les éléments suivants ressortent du certificat médical initial établi le 4 août 2019 par le Docteur [F] [O] : « Accident survenu le 03 aout 2019 » « Constatations détaillées : troubles anxio-dépressifs avec bourdonnements d’oreille avec tympan gauche percé post-traumatique ». Aux termes du « questionnaire assuré AT » renseigné en ligne le 12 septembre 2019, Monsieur [W] mentionne la présence d’un témoin de l’accident en la personne de Mademoiselle [N] [X] dont les déclarations ont été recueillies dans un procès-verbal de contact téléphonique dressé le 18 octobre 2019 dans le cadre de l’enquête administrative menée par la Caisse. Ce témoin indique : « J’ai été employée en tant que se