GNAL SEC SOC: CPAM, 28 mai 2024 — 21/00632
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01677 du 28 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00632 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRHQ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [N] né le 26 Avril 1968 à [Localité 6] (MARNE) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 3 mars 2021, [G] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 5 janvier 2021 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident qui serait survenu le 16 juillet 2019.
Après une mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 20024.
[G] [N], comparait en personne, et reprend ses conclusions oralement. Il maintient sa demande de prise en charge et explique avoir été victime d’un harcèlement depuis plusieurs mois en reprochant à l’organisme et à la commission de ne pas en avoir tenu compte pour prendre en considération les seules déclarations de l’employeur et celles de ses 3 collaborateurs ayant tous un lien de dépendance avec le chef de l’entreprise. Il rappelle ainsi avoir reçu en 10 jours avant les faits 6 courriers recommandés de son employeur et estime que chacun d’entre eux constitue un événement soudain à une date connue constitutif d’un fait de harcèlement moral tout comme l’annonce orale faite par ce dernier le 16 juillet 2019 de l’envoi d’une convocation à son attention à un entretien préalable à un licenciement. Il produit des éléments médicaux depuis mai 2019 traduisant selon lui la dégradation de son état de santé. Il se fonde sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2003 et fait valoir que la détérioration de la santé due à un harcèlement moral peut constituer un accident du travail. Il demande dès lors au tribunal de : Annuler la décision prise par la CPAM et la commission de recours amiable les 10 octobre 2019 et 5 janvier 2021, Ordonner la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail lié aux faits de harcèlement moral qu’il a subis,Ordonner à la COPAM de rectifier son indemnisation à ce titre,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par un inspecter juridique habilité, conclut au rejet du recours et à la confirmation du refus de prise en charge de l’accident allégué au 16 juillet 2019 selon notification en date du 10 octobre 2019. Elle estime qu’aucun évènement soudain, anormal et extérieur n’est intervenu le 16 juillet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : La survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
Cependant, lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé p