Surendettement, 28 mai 2024 — 23/00481

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 28 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 17] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 18]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00481 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PEO

N° MINUTE : 24/00260

DEMANDEUR: [C] [T]

DEFENDEURS: CAF DE [Localité 16] [15] [14]

DEMANDERESSE

Madame [C] [T] [Adresse 8] [Localité 9] comparante assistée de Madame [V] [R], assistante sociale

DÉFENDERESSES

CAF DE [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante

[15] SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES [Adresse 3] [Localité 5] non comparante

[14] CHEZ [13] - SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 7] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2023, Madame [C] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.

Par décision du 29 juin 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0%, avec des échéances maximales de 26 euros et un effacement partiel à l’issue du plan à hauteur de 22257,72 euros.

La décision a été notifiée le 6 juillet 2023 à Madame [C] [T], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 18 juillet 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en l’état.

A l’audience du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [C] [T], comparaissant en personne à l’audience et assistée de son assistante sociale, demande l’effacement de ses dettes.

Elle expose sa situation personnelle en indiquant être âgée de 62 ans et ne pas pouvoir travailler. S’agissant de sa situation professionnelle, elle indique percevoir un salaire à hauteur de 1 040 euros par mois. Sur ses autres ressources, elle précise recevoir 155 euros d’aide personnalisée au logement (APL). Concernant ses charges courantes, elle explique régler un loyer d’environ 487 euros et une mutuelle à hauteur de 25 euros.

Les créanciers, bien que convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

Ainsi qu’elle y avait été autorisée lors des débats, Madame [C] [T] a adressé, par l’intermédiaire de son assistante sociale, un courriel au tribunal le 2 avril 2024 afin de justifier de sa situation financière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [C] [T] a contesté le 18 juillet 2023 des mesures imposées qui lui avaient été notifiées par la commission le 6 juillet 2023, soit dans le délai de 30 jours.

En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surend