Surendettement, 28 mai 2024 — 23/00738

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 28 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 21] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 22]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00738 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PE2

N° MINUTE : 24/00256

DEMANDEUR: POLE AURORE HABITAT

DEFENDEUR: [O] [J]

AUTRES PARTIES: Société CAF DE [Localité 20] Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX Société TRESORERIE [Localité 20] AMENDE 1ERE DIVISION Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE Etablissement public DRFIP IDF ET [Localité 20]

DEMANDERESSE

POLE AURORE HABITAT UNITE GESTION LOCATIVE [Adresse 4] [Localité 16] représenté par Maître Alexia DROUX, avocate au barreau de PARIS, toque PB191

DÉFENDEUR

Madame [O] [J] [Adresse 3] [Localité 11] comparante

AUTRES PARTIES

Société CAF DE [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 13] non comparante

Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX [Adresse 7] [Localité 10] non comparante

Société TRESORERIE [Localité 20] AMENDE 1ERE DIVISION [Adresse 5] [Localité 15] non comparante

Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE - DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 17] non comparante

Etablissement public DRFIP IDF ET [Localité 20] METROPOLE GRAND PARIS [Adresse 18] [Localité 12] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2023, Madame [O] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Le 9 novembre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.

La décision a été notifiée le 15 novembre 2023 à l’association [19], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 16 novembre 2023.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

L’association [19], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites en vertu desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de constater la mauvaise foi de Madame [O] [J], de prononcer la déchéance de celle-ci au bénéfice de la procédure de surendettement et d’ordonner le retour du dossier à la commission. A titre subsidiaire, l’association [19] demande que sa créance soit fixée à la somme de 4 405,25 euros. A l’appui de ses demandes, l’association [19] fait valoir que la débitrice a aggravé son endettement en ne s’acquittant pas de ses charges courantes une fois son dossier de surendettement déposé. Ainsi, la créance de l’association [19], qui était de 3 066,49 euros au jour du dépôt de dossier, s’élève désormais à la somme de 4 405,25 euros, échéance de janvier 2024 incluse. L’association [19] soutient également que Madame [O] [J] avait déjà bénéficié d’un effacement de sa dette en 2021. L’association [19] indique également que Madame [O] [J] n’aurait pas déclaré correctement ses ressources et ses charges à la commission.

Madame [O] [J] a comparu en personne à l’audience et a demandé à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle reconnaît ne pas avoir honoré certaines échéances mais indique avoir payé une somme supérieure au montant de son loyer antérieurement au dépôt de son dossier. Elle actualise par ailleurs sa situation personnelle et professionnelle.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité

En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, la décision d'irrecevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, l’association [19] a formé son recours le 16 novembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 15 novembre 2023.

Son recours a ainsi été formé dans le délai de quinze jours et doit donc