Surendettement, 28 mai 2024 — 23/00740

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 28 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 9] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00740 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PGT

N° MINUTE : 24/00266

DEMANDEUR: [J] [B]

DEFENDEUR: [11]

DEMANDERESSE

Madame [J] [B] CHEZ MME [R] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074

DÉFENDERESSE

[11] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Madame [Z] [Y], gérante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 2023, Madame [J] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.

Par décision du 9 novembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 46 mois, au taux de 0%, avec des mensualités maximum de 463,57 euros.

La décision a été notifiée le 17 novembre 2023 à Madame [J] [B], qui n’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 novembre 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [J] [B], représentée par son conseil, a fait valoir que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 4125,45 euros. Elle a confirmé sa situation financière telle que retenue par la commission, et a sollicité un plan d’apurement de sa dette prévoyant des échéances de 343,78 euros sur une durée de 12 mois. Elle a précisé quelle versait 300 euros par mois à sa mère.

La société [11], représentée par sa gérante Madame [Z] [Y], seule créancière de Madame [J] [B], a confirmé le montant de sa créance tel qu’indiqué par la débitrice, et s’est montrée favorable à un échéancier sur 12 voire 18 mois.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [J] [B] a contesté le 21 novembre 2023 la décision de la commission du 9 novembre 2023, qui lui avait été notifiée le 17 novembre 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.

II. Sur le bien-fondé du recours

A. Sur la demande d’actualisation de la créance à l’égard de la société [11]

Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il i