Surendettement, 28 mai 2024 — 23/00746

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 28 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 29]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00746 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QID

N° MINUTE : 24/00264

DEMANDEUR: CA CONSUMER FINANCE

DEFENDEUR: [J] [E] épouse [K]

AUTRES PARTIES: Société [27] Société [23] Société [25] Société [20] Société [21] Société [18] Société [31]

DEMANDERESSE

CA CONSUMER FINANCE [16] [Adresse 17] [Localité 13] non comparante

DÉFENDERESSE

Madame [J] [E] épouse [K] [Adresse 14] ETG 5 [Localité 11] comparante

AUTRE(S) PARTIE(S)

Société [27] CHEZ [26] POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE [Adresse 9] non comparante

Société [23] CHEZ SYNERGIE CS 14110 [Localité 8] non comparante

Société [25] CHEZ [22] CS 80002 [Adresse 7] comparante par écrit

Société [20] CHEZ [18] [Adresse 30] [Localité 6] non comparante

Société [21] DU [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante

Société [18] [15] [Adresse 30] [Localité 6] non comparante

Société [31] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2023, Madame [J] [K] née [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.

Par décision du 23 novembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 330,75 euros par mois, et conduisant à un effacement partiel des dettes, à l’issue du plan, à hauteur de 16018,17 euros.

La décision a été notifiée le 24 novembre 2023 à la SA [19], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 30 novembre 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024.

La SA [19] n’a pas comparu, n’a pas été représentée, et n’a pas comparu par écrit selon les dispositions prévues à l’article R713-4 du code de la consommation.

Madame [J] [K] née [E], comparaissant en personne à l’audience, a sollicité un jugement au fond. Elle a néanmoins indiqué être d’accord avec le montant des échéances prévues par la commission. Sur sa situation personnelle, elle a exposé travailler dans le cadre d’un CDI, percevoir environ 1800 euros de salaire en fonction de ses primes, ainsi que 579 euros de prestations familiales. Elle a confirmé avoir trois enfants, et a précisé que son époux percevait entre 2500 et 3000 euros de salaire. Sur ses charges, elle a indiqué s’acquitter d’un loyer de 511 euros. Elle a fait valoir que son véhicule, datant de 2014, servait pour les besoins de la famille.

La SA [25] a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, par courrier du 13 février 20214 adressé au tribunal, et dont copie a été remise à Madame [J] [K] par lettre recommandée avec avis de réception. Aux termes de son courrier, la SA [25] indique n’avoir aucune observation à formuler, et s’en remettre à la justice.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En outre, en application de l'article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où le juge statue par jugement, et lorsqu'il convoque les parties intéressées à une audience, la procédure est orale.

En application de l'article 446-1 du code de procédure civile qui définit l'oralité de la procédur