1/1/2 resp profess du drt, 29 mai 2024 — 22/04128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/04128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP2Y

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 29 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [A] [Z] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273

DÉFENDEURS

Maître [W] [O] [Adresse 2] [Localité 5]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4]

représentées par Maître Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167

Décision du 29 Mai 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/04128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP2Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2024, tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 20 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 29 mai 2024, date de la présente décision.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [Z] a été embauché le 3 septembre 1990 par la Régie autonome des transports parisiens en qualité d'agent de sécurité. Il a occupé des fonctions syndicales entre le 14 novembre 2009 et le 27 novembre 2012, lui faisant bénéficier du statut de salarié protégé.

Le 28 février 2012, Monsieur [A] [Z] a été victime d’un accident du travail.

Le 5 novembre 2012, la médecine du travail a déclaré Monsieur [A] [Z] inapte définitivement à tout emploi.

Par courrier du 14 novembre 2012, la Régie autonome des transports parisiens a procédé à sa mise à la retraite avec effet immédiat sans solliciter l’autorisation administrative pourtant requise au regard de la qualité de salarié protégé de Monsieur [A] [Z].

Monsieur [A] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête du 25 juin 2012.

Par jugement en date du 22 novembre 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a notamment : - déclaré nulle la mise à la réforme notifiée le 12 novembre 2012 ; - ordonné la réintégration de Monsieur [A] [Z] au sein de la Régie autonome des transports parisiens dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à l'employeur, sous réserve d'un avis d'aptitude médical et de l'existence de postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; - condamné la Régie autonome des transports parisiens à verser à Monsieur [A] [Z] une somme de 100 000,00 € au titre des salaires arrêtés à la date du jugement ; - reçu la Caisse de retraites du personnel de la RATP en son intervention volontaire ; - condamné Monsieur [A] [Z] à lui rembourser dans le mois de l'encaissement de la somme de 100 000,00 € versée par la Régie autonome des transports parisiens, la somme de 66 268,48 €, montant des arrérages échus au 30 septembre 2016 outre les arrérages échus depuis cette date jusqu'au jour du paiement ; - débouté les parties du surplus de leur demande.

Monsieur [A] [Z] a chargé de la défense de ses intérêts devant la cour d’appel de Paris Maître [W] [O], avocat au barreau de Paris, qui a déposé en son nom une déclaration d'appel le 13 décembre 2016.

Par courriel en date du 31 mars 2017, Maître [W] [O] a indiqué à Monsieur [A] [Z] se dessaisir de son dossier.

Maître [J] [V] s’est constitué lieu et place le 3 mai 2017.

Par ordonnance en date du 4 avril 2018, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, faute pour Monsieur [A] [Z] d’avoir signifié à l'intimé non constitué ses écritures dans le délai prévu aux articles 908 à 911 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel de Paris, saisi d'un déféré, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Par décision en date du 30 septembre 2021, le pourvoi formé par Monsieur [A] [Z] contre l'arrêt a fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé.

Par exploits d’huissier en date du 29 mars 2022, Monsieur [A] [Z] a fait citer Maître [W] [O] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il