PCP JTJ proxi fond, 21 mai 2024 — 23/06327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [T] Madame [C] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-baptiste MESNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DTF
N° MINUTE : 6 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par la SAS le Cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE - [Adresse 1] représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836
DÉFENDEURS Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 21 mai 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DTF
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] sont propriétaires des lots n°7, 36 et 201 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet FONCIA RIVE GAUCHE, les a fait assigner devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes : 3386,94 euros au titre des charges impayées, somme arrêtée au 17 avril 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,2645,60 euros au titre des appels de fonds provisionnels concernant le 3ème trimestre 2023,953,73 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement,3000 euros à titre de dommages et intérêts,2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'audience du 08 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans l'assignation.
Monsieur [L] [T], assigné selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Madame [C] [T], bien que régulièrement citée à domicile n’a pas non plus comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaires de Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots n°7, 36 et 201,le décompte individuel des sommes dues, arrêté