4ème chambre 1ère section, 28 mai 2024 — 21/13350
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13350 N° Portalis 352J-W-B7F-CVLZN
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRINTRONIX FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocatS au barreau de PARIS, vestiaire #R0245
DÉFENDEUR
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 28 Mai 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/13350 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLZN
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2019, Mme [C] [I], alors salariée de la SARL Printronix France, a été victime d’un accident de la circulation sur le chemin de son lieu de travail à son domicile, ayant été renversée par un bus de la ligne 62 de l’EPIC Régie autonome des transports parisiens (ci-après l’EPIC RATP).
Le 5 octobre 2020, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste de travail. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 6 novembre 2020.
Au fil de différents échanges avec l’EPIC RATP, la société Printronix a sollicité de ce dernier une indemnisation en réparation des salaires maintenus de Mme [I], des coûts liés à son licenciement et à son remplacement, ainsi que des répercussions de son absence de l’entreprise, pour une somme totale de 120.383,42 euros, demande à laquelle l’EPIC RATP s’est opposé.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2021, la société Printronix a fait citer l’EPIC RATP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 16 mars 2023, l’EPIC RATP a indiqué se désister de son incident aux fins de sursis à statuer, ce que la société Printronix a accepté par conclusions régularisées le 20 mars 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 mars 2023, la société Printronix demande au tribunal de :
« Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Hommes Vu le principe général de la réparation intégrale, Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, Vu la loi du 5 juillet 1985 relatives Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et notamment ses article 6 et 28 à 32, Vu l’article 12 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, (...) - DECLARER la société Printronix France recevable et bien fondée en ses demandes, - CONSTATER que la société Printronix France a subi des préjudices imputables à la RATP consécutivement à l’accident subi par Madame [I] en date du 15 janvier 2019 ; EN CONSEQUENCE : - CONDAMNER la RATP à verser à la société Printronix France la somme de 120.383,42 euros, avec exécution provisoire, au titre des préjudices subis consécutivement à l’accident du travail de Madame [I] en date du 15 janvier 2019, et décomposé comme suit : - 10.896,24 euros au titre des salaires et charges patronales pour l’année 2019 et à - 25.794,51 euros au titre des salaires et charges sociale pour l’année 2020 - 39.363,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement versée, - 6.000 euros au titre des frais de recrutement d’un salarié en CDD de remplacement, - 14.329,13 euros au titre des frais d’avocats engagés dans le cadre du suivi du dossier de Madame [I], - 24.000 euros au titre du préjudice indirect relatif aux répercussions très importantes de l’arrêt maladie prolongé de Madame [I] sur les autres salariés de l’entreprise ainsi que sur le fonctionnement de la Société qui plus est en pleine crise sanitaire. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à sursis à statuer ; - DEBOUTER la RATP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la RATP à verser à la société Printronix France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance que la responsabilité de l’EPIC RATP est engagée au visa de l’article 1242 du code civil, son préposé étant à l’origine de l’accident dont a été victime sa salariée. Elle ajoute en toute hypothèse et en réplique que son actio