Surendettement, 28 mai 2024 — 23/00296
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 16] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ262
N° MINUTE : 24/00261
DEMANDEUR: [W] [U]
DEFENDEURS: S.A. [14] Société [13] Société [18] S.A. [12]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 7] comparant assisté de Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1119
DÉFENDERESSES
S.A. [14] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante
Société [13] CHEZ [20] [Adresse 15] [Localité 5] non comparante
Société [18] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante
S.A. [12] [Adresse 11] [Localité 8] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2022, Monsieur [W] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 8 décembre 2022.
Par décision du 16 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0%, sur la base de mensualités de 304 euros et avec un effacement partiel à l'issue du plan à hauteur de 14 052,73 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 mars 2023 à Monsieur [W] [U], qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la commission le 14 avril 2023.
Par un courrier daté du 18 avril 2023, la commission a transmis le dossier du débiteur au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2023. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en l'état.
A l'audience du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [W] [U], assisté de son conseil, dépose des conclusions écrites aux termes desquelles il demande que l'effacement total de ses dettes soit prononcé. A l'appui de ses demandes, il affirme n'avoir aucune capacité de remboursement. Il expose avoir été employé par la [17] pendant 15 ans mais avoir été reclassé dans des fonctions administratives à la suite d'une agression puis licencié en octobre 2023. Il est désormais reconnu travailleur handicapé, il est inscrit à Pôle emploi et il suit une formation de comptabilité générale jusqu'au 22 décembre 2024. Il indique être redevable d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants nés d'une précédente union pour la somme de 200 euros par mois au total et vivre désormais avec sa nouvelle compagne qui attend un enfant.
Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Monsieur [W] [U], à qui il avait été demandé de faire parvenir en cours de délibéré les justificatifs de la situation de sa nouvelle compagne, n'a rien envoyé au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 23 mars 2023, et Monsieur [W] [U] a formé son recours par courrier reçu par la commission le 14 avril 2023.
Dès lors, le recours exercé par Monsieur [W] [U] doit être déclaré recevable.
II. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est