Surendettement, 28 mai 2024 — 23/00759
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 16] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00759 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SDR
N° MINUTE : 24/00265
DEMANDEUR: [Y] [G]
DEFENDEUR(S): Société CAF DE [Localité 15] Société [13] Société [18] CHEZ [12]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] comparant
DÉFENDERESSES
Société CAF DE [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante
Société [13] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante
Société [18] CHEZ [12] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2023, Monsieur [Y] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur une durée de 52 mois, au taux de 4,22% et pour des échéances maximales de 781,47 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée à Monsieur [Y] [G] le 1er décembre 2023, et celui-ci l’a contestée par courrier adressé à la commission le 4 décembre 2023, évoquant une perte de son emploi.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [Y] [G] a comparu en personne à l’audience et a demandé une diminution des mensualités à hauteur de 80 euros. Il a exposé bénéficier d’un emploi jusqu’au 31 août 2023 à temps partiel, et percevoir entre 1200 et 1300 euros par mois. Sur ses charges, il a confirmé vivre seul, verser un loyer de 300 euros et fait valoir qu’il continuait à régler des impôts sur le revenu. Questionné sur la somme de 228 euros retenue par la commission au titre d’autres charges, il a expliqué que cela correspondait à ce qu’il envoyait pour ses 5 enfants vivant au Sénégal et pour lesquels il a présenté un livret de famille attestant de la naissance de [B] le 13 mars 2016, de [Z] et [O] le 7 avril 2014, de [R] le 17 septembre 2018 et de [P] le 9 janvier 2020. Il a indiqué accomplir des versements chaque mois, parfois jusqu’à 800 euros.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] a formé son recours le 4 décembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 23 novembre 2023, qui lui avait été notifiée le 1er décembre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engageme