4ème chambre 1ère section, 28 mai 2024 — 21/12746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/12746 N° Portalis 352J-W-B7F-CVDF6

N° MINUTE :

Assignations des : 30 Septembre 2021 11 Février 2022 24 et 28 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 28 Mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [T] [X] [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] (ISRAEL) représenté par Me Emmanuel ESKINAZI de la SELARL LEVY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0119

Madame [K] [X] [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] (ISRAEL) représentée par Me Emmanuel ESKINAZI de la SELARL LEVY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0119

DÉFENDEURS

Madame [B] [D] épouse [X] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] (ISRAEL) représentée par Me Benjamin SEMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1623 Décision du 28 Mai 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/12746 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDF6

Monsieur [Z] [D] [Adresse 12] [Adresse 12] (DANEMARK) représenté par Me Isabelle MONIN LAFIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #755

Monsieur [M] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] (SUISSE) représenté par Me Isabelle MONIN LAFIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #755

S.A. [9] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Véronique BABUT, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

[I] [D] est décédé le [Date décès 5] 2017. Selon l'affirmation sacramentelle dressée le 5 mai 2017, le défunt a laissé pour lui succéder : - Ses trois enfants, héritiers réservataires : M. [Z] [D], M. [M] [D] et Mme [B] [D] épouse [X] ; - Ses deux petits-enfants, légataires universels aux termes d'un testament du 2 août 1995 : M. [T] et Mme [K] [X].

La succession a été dévolue de la manière suivante : - ¼ à M. [Z] [D] - ¼ à M. [M] [D] - ¼ à Mme [B] [D] épouse [X] - ¼ au titre de la quotité disponible, soit 1/8e à M. [T] [X] et 1/8e à Mme [K] [X].

De son vivant, [I] [D] a souscrit deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société anonyme [9] (ci-après la société [9]) par l'intermédiaire de la banque populaire.

Outre le contrat FRUCTI REVENU n°109-FR-000972 souscrit le 16 février 2010, lequel a été institué en faveur de Mme [R] [O] qui a perçu la somme de 25.205,71 euros au décès de [I] [D], ce dernier a souscrit le contrat FRUCTI NEO n°FTNEO001599 le 18 octobre 2013, institué initialement en faveur de Mme [R] [O] pour 20% et de ses " héritiers selon les règles de la dévolution successorale ". [I] [D] a finalement modifié la clause bénéficiaire par avenant du 19 août 2015, pour restreindre le bénéfice du contrat à " ses héritiers selon les règles de la dévolution successorale ".

A son décès, le capital de ce dernier contrat, d'un montant de 1.821.881.06 euros, a été partagé par tiers entre ses trois enfants à proportion de leurs parts héréditaires.

Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société [9] à communiquer à M. [T] et Mme [K] [X] les deux contrats précités ainsi que les clauses bénéficiaires, les clauses de changement de bénéficiaires le cas échéant, les avenants modificatifs, le détail des versements des primes d'assurances, le montant du capital versé, l'identité des bénéficiaires et la date et les modalités de délivrance du capital.

Contestant le versement et la répartition du capital versé par la société [9], M. [T] [X] et Mme [K] [X] ont attrait cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2021. La société [9] a fait délivrer une assignation en intervention forcée aux trois enfants de l'assuré suivant actes des 11 février, 24 mars et 28 mars 2022. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 5 juillet 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [T] [X] et Mme [K] [X] demandent au tribunal de :

" Vu l'article 721 du Code Civil, Vu l'article L 132-8 du Code des assurances, Vu l'article L 132-23-1 du Code des assurances Vu l'article 514 du Code de procédure civile (…) - Dire et juger que Monsieur [T] [X] et Madame [K] [X] sont bénéficiaires des capitaux décès du contrat Fructi Néo n°FTNEO001599 à hauteur d'un huitième du capital chacun,

En conséquence, - Condamner la Société [9] au pai