Surendettement, 28 mai 2024 — 23/00754
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 22] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 23]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00754 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q6E
N° MINUTE : 24/00267
DEMANDEUR: [M] [F]
DEFENDEURS: Société CAF DE [Localité 21] S.A. [18] Société [20] Société [16] Société [13] Société [15]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] comparant
DÉFENDERESSES
Société CAF DE [Localité 21] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante
S.A. [18] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 12] non comparante
Société [20] CHEZ [19] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante
Société [16] CHEZ [24] [Adresse 17] [Localité 6] non comparante
Société [13] CHEZ [19] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante
Société [15] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Monsieur [M] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
Par décision du 26 octobre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 69 mois, au taux de 4,22%, et pour des échéances maximales de 815 euros, permettant ainsi de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée le 2 novembre 2023 au débiteur, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 novembre 2023. Aux termes de son courrier, il sollicite une diminution du montant des mensualités au motif qu’il a deux enfants à charge.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [M] [F] a comparu en personne et a indiqué avoir 54 ans et être un père isolé. Il a expliqué que ses deux enfants, [D], âgé de 22 ans, et [H], âgé de 18 ans, étaient étudiants. S’agissant de [D], il a précisé qu’il venait à son domicile un weekend sur deux, qu’il percevait une bourse de 400 euros par mois et devait verser un loyer de 400 euros par mois. Il a exposé que [D] était pour sa part retourné vivre avec sa mère, qu’il lui versait 150 euros par mois, et qu’il versait en outre 150 euros par mois à sa propre mère, bénéficiant du minimum vieillesse. Sur ses propres ressources, il a fait valoir qu’il percevait 2250 euros par mois de salaire, outre la prime d’activité de 200 euros, mais qu’il ne percevait aucune autre prestation sociale. Il a indiqué ne pas verser d’impôt sur le revenu, mais que cette situation avait vocation à changer à compter du mois d’avril 2025. Il a ajouté que son loyer était de 506 euros compte tenu de régularisations de charges intervenues au mois de décembre 2023. Il a fait valoir qu’il se trouvait en capacité de régler entre 300 et 500 euros par mois au titre du plan d’apurement de ses dettes.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [M] [F] a transmis, par note en délibéré du 3 avril 2024, plusieurs documents. Cette note en délibéré n’avait pas été autorisée par le juge. Néanmoins, aucun créancier n’a comparu, de sorte que son admission ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, et elle comporte des éléments actualisant la situation du débiteur et permettant d’apprécier au mieux sa situation. Elle sera donc admise.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] a contesté le 23 novembre 2023 la décision de la commission du 26 octobre 2023, qui l