PCP JCP fond, 21 mai 2024 — 23/08099

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Bertrand DE LACGER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B5S

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0128

DÉFENDERESSE Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0272

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 21 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B5S

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 1976 modifié par avenant, le FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE, aux droits duquel est venu la SA IMMOBILIERE 3F, a donné à bail à Madame [G] [F], épouse de Monsieur [K] [M], un appartement situé [Adresse 2].

Monsieur [K] [M] est décédé le 31 octobre 2021.

Par courrier du 14 février 2022, Madame [I] [O] a sollicité le transfert du bail. Des éléments complémentaires lui ont été demandés par la SA IMMOBILIERE 3F par retour de courrier en date du 21 juillet 2022.

Madame [I] [O] s'est vu notifier, le 22 décembre 2022, le refus de transfert de bail par la commission d'attribution des logements. La SA IMMOBILIERE 3F lui a ainsi demandé, par courrier du 27 janvier 2023, de quitter les lieux au plus tard le 27 février 2023 et lui a fait délivrer une sommation en ce sens le 15 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat que le bail est résilié depuis le 31 octobre 2021 et que Madame [I] [O] en est occupante sans droit ni titre,l'expulsion sans délais de Madame [I] [O] ainsi que de tout occupant de son chef avec dispense du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et assistance de la force publique si besoin, la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans le logement, dans tel garde-meuble ou local du choix de la requérante aux frais, risques et périls de Madame [I] [O],sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, majoré de 30% et subsidiairement, qui ne saurait être inférieure au montant du loyer et des chargessa condamnation au paiement de la somme de 6 321,24 euros au titre des indemnités d’occupation dues arrêtées au 31 mars 2023 inclus, sauf à parfaire,sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 08 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle actualise le montant de l'indemnité d’occupation arrêté au 1er mars 2024, terme de février 2024 inclus, à la somme de 12 759,84 euros, maintient le reste de ses demandes et sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formées par Madame [I] [O].

La SA IMMOBILIERE 3F indique que Madame [I] [O] ne remplit pas les conditions prévues par les articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989 pour bénéficier du transfert de bail notamment en ce qu'elle ne justifie pas de sa qualité de personne à charge du locataire en titre décédé et qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle a vécu avec lui pendant au moins un an avant la date de son décès. Dès lors, elle est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 31 octobre 2021 et la requérante se dit bien-fondée à demander son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation depuis cette date.

Madame [I] [O], représentée par son conseil, a également déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite : à titre principal le débouté de la SA IMMOBILIERE 3F de toutes ses demandes,le constat du transfert du bail à son profit,à titre subsidiaire, l'octroi de délais à hauteur de 12 mois pour quitter les lieuxl'octroi d'un délai de 24 mois pour s’acquitter des indemnités d'occupation,en tout état de cause, la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à une somme limitée au montant du loyer augmenté des