1/2/1 nationalité A, 29 mai 2024 — 22/04143

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/04143 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPX4

N° PARQUET : 21/357

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Mars 2022

AJ du TJ DE PARIS du 21 Décembre 2021 N° 2021/044971

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 29 Mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [E] [D] [M] [Adresse 2] [Localité 1] - ALGÉRIE

représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044971 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17

Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 29/05/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 2204143

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort,

Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [E] [D] [H] [X] constituées par l'assignation délivrée le 30 mars 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 mai 202,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [E] [D] [H] [X], se disant née le 31 décembre 1999 à Ouacifs, Tizi-Ouzou (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père M. [N] [H] [X], né le 19 octobre 1958 à Tizi-Ouzou, est français pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 5 mai 1975, alors qu'il était encore mineur, par son propre père, [W] [H] [X], né le 29 novembre 1924 à Ogdal (Algérie).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que son acte de naissance avait été dressé un vendredi en contrariété avec le décret du 9 mars 1997 ; que d'autre part, certains actes d'état civil produits n'étaient pas conformes aux dispositions de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil et étaient donc dépourvus de force probante ; qu'enfin ni elle, ni son père ne présentaient d'élément de possession d'état de français (pièce n°2 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et