18° chambre 2ème section, 29 mai 2024 — 23/07174

Envoi en médiation Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me EGLOFF-CAHEN (C1757) Me KIWALLO (G0656) M. [S]

18° chambre 2ème section

N° RG 23/07174

N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3QP

N° MINUTE : 3

Assignation du : 24 Mai 2023

MÉDIATION

[T] [S] [Adresse 7] [Localité 6] [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 29 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. IMMINVEST [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1757

DÉFENDERESSE

S.A.S. PIK NIK [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0656

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente

assistée de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible d’appel

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation délivrée le 24 mai 2023 par la S.A.R.L IMMINVEST, propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5], donné à bail à la S.A.S. PIK NIK ;

Vu le congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction délivré par la S.A.R.L IMMINVEST à la S.A.S. PIK NIK le 11 février 2022 pour le 30 septembre 2022 ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [I] [H] le 14 mars 2023 aux fins d'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation ;

Vu les observations des conseils des parties en date du 25 janvier et du 22 mai 2024 donnant leur accord pour la mise en place d'une médiation judiciaire ;

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu'il a reçu la provision.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros TTC, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d'appel,

Ordonne une mesure de médiation judiciaire,

Désigne