PCP JCP fond, 21 mai 2024 — 23/02569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Caroline GHERON
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christian FOURN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/02569 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNBG
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDEUR Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064
DÉFENDEUR Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représenté par Me Caroline GHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0396 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/14830 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 21 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02569 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNBG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, la SCI LES FILS DE MAHMOUD, aux droits de laquelle est venu Monsieur [U] [V], a consenti un bail d'habitation d'une durée de trois ans, sur un appartement situé [Adresse 4] [Localité 6], à Monsieur [T] [H], moyennant un loyer initial de 1 000 euros par mois, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, Monsieur [U] [V] a notifié à Monsieur [T] [H] un congé pour reprise à effet au 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, Monsieur [U] [V] a fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la validation du congé délivré le 12 juillet 2022,l'expulsion sans délai de Monsieur [T] [H] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin,le transport, la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tout autre lieux au choix du bailleur en garantie des sommes qui pourraient être dues,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer en vigueur majoré des charges, à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 08 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [U] [V], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il est demandé, en outre, le débouté des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [T] [H].
Monsieur [U] [V] fait valoir que le congé pour reprise qu'il a délivré le 12 juillet 2022 est valable au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, en ce qu'il a été délivré dans les délais requis et qu'il est justifié par sa volonté d'habiter personnellement dans le logement afin de se rapprocher de son lieu de travail et de remédier à une situation financière qu'il qualifie de catastrophique. Dès lors, il avance que Monsieur [T] [H], qui s'est maintenu dans les lieux au-delà de la date d'effet du congé, est occupant sans droit ni titre de son logement depuis le 1er mars 2023 et se dit bien-fondé à demander d'une part son expulsion et d'autre part, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à deux échéances de loyer. Il affirme que le droit à une vie privée et familiale invoqué par le demandeur ne saurait faire obstacle au droit de propriété qu'il revendique et s'oppose à l'octroi de tout délai.
Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, a également déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande : à titre principal, le débouté de Monsieur [U] [V] de toutes ses demandes,à titre subsidiaire, l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, outre les délais légaux prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,en tout état de cause,le débouté de Monsieur [U] [V] de sa demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer actuel,le débouté de Monsieur [U] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,d'écarter l'exécution provisoire de la décision. D’une part, il conteste le caractère réel et sérieux du motif du congé délivré et d’autre part, il avance, au visa de la convention européenne des droits de l'Homme, que son expulsion serait une atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale et serait contraire à l'intérêt supérieur de son fils mineuralors que le ménage n'a aucune solution de relogement. Au soutien de sa demande de délais pour quitter les lieux formée à titre subsidiai