Surendettement, 28 mai 2024 — 23/00744

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 28 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 31]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00744 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P5C

N° MINUTE : 24/00258

DEMANDEUR: DRFIP IDF ET [Localité 26] RIVP

DEFENDEUR: [C] [F]

AUTRE(S) PARTIE(S): Société CAF DE [Localité 26] Société [27] Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE Société [30] S.A.S.U. [22] Société [28]

DEMANDERESSES

DRFIP IDF ET [Localité 26] [25] [Adresse 20] [Localité 12] non comparant

RIVP DIVISION SUD DE LA GERANCE [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, toque P0128

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [F] [Adresse 3] [Localité 10] comparant

AUTRE(S) PARTIE(S)

Société CAF DE [Localité 26] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante

Société [27] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 18] non comparante

Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 19] non comparante

Société [30] CHEZ [22] [Adresse 9] [Localité 17] non comparante

S.A.S.U. [22] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 17] non comparante

Société [28] [Adresse 5] [Localité 13] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2023, Monsieur [C] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.

La décision a été notifiée le 27 octobre 2023 à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et [Localité 26] (ci-après « la DRFIP »), qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 23 novembre 2023.

La décision a également été notifiée à la SA [24], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 27 novembre 2023. Aux termes de ce courrier, la SA [24] fait valoir que la dette locative s’élève à la somme de 13081,88 euros et s’oppose à la recevabilité d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle elle a été retenue. La juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité du recours de la SA [24] au regard de sa tardiveté.

La DRFIP d’Ile-de-France et [Localité 26] n’a pas été représentée, et n’a pas valablement comparu selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation, faute d’avoir justifié de la remise au débiteur d’une copie de son courrier adressé au tribunal le 14 février 2024.

La SA [24] a été représentée à l’audience par son conseil, a fait valoir que son recours était recevable dans la mesure où la décision lui a été notifiée le 31 octobre 2023 et où le recours a été formé le 24 novembre 2023. Elle a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation du 24 novembre 2023.

Monsieur [C] [F], présent en personne à l’audience, a exposé avoir formé une demande d’aide auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL), et avoir bénéficié d’un rappel de la Caisse d’allocations familiales de 1700 euros. Il a exposé avoir 29 ans, avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, et se trouver actuellement en formation pour créer une société dans le domaine de l’électricité. Il a précisé avoir perçu 600 euros de la part du Pôle Emploi (France Travail) au mois de février 2024, et le reste du temps environ 1100 euros l’allocations chômage. Il a exposé avoir trois enfants nés de mères différentes, et vivre avec la dernière et l’un de ses enfants.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 24 avril 2024, dont copie a été adressée au conseil de la SA [24], Madame [E] [B] [F] a transmis un nouveau bail à l’adresse située [Adresse 6].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des recours

Aux termes des article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul dé