PCP JCP fond, 21 mai 2024 — 23/06841
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [K] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Grégoire HALPERN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06841 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T57
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDERESSES Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0593
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0593
DÉFENDEUR Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 21 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06841 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T57
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2021, Monsieur [K] [N] a donné à bail à Madame [T] [E] et Madame [O] [X], un appartement meublé de type T3, d'une surface de 57 m² situé au 6ème étage d'un immeuble sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 2 000 euros et un dépôt de garantie de 4 000 euros représentant deux échéances de loyer.
Par avenant au contrat de bail à effet au 1er septembre 2021, Madame [J] [F] s'est substituée à Madame [T] [E].
Les clés de l'appartement ont été restituées à Monsieur [K] [N] le 04 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 février 2023, Madame [J] [F] et Madame [T] [E] ont mis en demeure Monsieur [K] [N] de leur restituer le montant du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2023, elles l'ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2 000 euros à chacune d'elle, en remboursement du dépôt de garantie,203,2 euros à chacune d'elle au titre de la majoration du dépôt de garantie, à compter du mois de janvier 2023,1250 euros à chacune d'elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 08 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [O] [X] et Madame [J] [F], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement. Elles ajoutent aux demandes initiales celle tendant au prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour à l'issue d'un délai de 15 jours laissé au défendeur pour restituer le montant du dépôt de garantie et demandent une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent, par ailleurs le débouté de Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes et demandent que la décision soit assortie de l'exécution provisoire.
Monsieur [K] [N], comparant en personne, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande : A titre principal : le débouté de l'intégralité des demandes formées par Madame [O] [X] et Madame [J] [F],leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 716 euros, à titre reconventionnel,A titre subsidiaire, la dérogation au principe de l'exécution provisoire,En tout état de cause, la condamnation in solidum de Madame [O] [X] et Madame [J] [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,leur condamnation in solidum aux dépens de l'instance. Les demanderesses exposent, au visa de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qu'elles sont bien-fondées à demander la restitution du dépôt de garantie qu'elles ont versé, outre la majoration de 10% du montant du loyer courant à compter du 21 février 2023, en l'absence de toute restitution. Elles indiquent, en réponse aux demandes reconventionnelles formées par Monsieur [K] [N], qu'elles ont quitté les lieux le 05 décembre 2022 en exécution du congé qu'il leur a délivré, que dès lors, elles ne sont débitrices d'aucun loyer pour la période courant du 1er décembre 2022 au 16 décembre 2022, qu'en outre, aucun frais au titre des réparations locatives ou du remplacement de certains meubles ne sauraient leur être imputés en l'absence de tout état des lieux de sortie établi contradictoirement. Le défendeur soutient que les locataires ont délivré un congé à effet au 16 décembre 2023 et qu'elles sont tenues au versement du loyer jusqu'à cette date, ce qu'elles n'ont pas fait générant ainsi une dette locative de 1049 euros, à laquelle il convient d'ajouter les sommes de 1 386 au titre des réparations locatives qu'il a été contraint d'effectuer, tel que cela ressort de l'état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 04 décembre 2022 et de 2 288 euros au titre du remplacement du mobilier qu'elles n'ont pas restitué. Ainsi, il se dit redevable de