9ème chambre 1ère section, 28 mai 2024 — 22/05788

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

Décision du 28 Mai 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/05788 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3EC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/05788

N° Portalis 352J-W-B7G-CW3EC

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 04 mai 2022

JUGEMENT rendu le 28 mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [U] (dit [G]) [J] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Me Lucas MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K098

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0283

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS

A l’audience du 02 avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS CONSTANTS

Au mois de juillet 2019, par l’intermédiaire de la société CAPITALIS, dont le gérant est Monsieur [O] [S], qui est un courtier dans le domaine des assurances-vie avec une composante d’investissement, Monsieur [G] [J] a demandé à la SOCIETE GENERALE, de lui proposer des produits financiers.

Par la suite, Monsieur [G] [J], a souscrit aux produits structurés intégrant des actions WIRECARD, proposés par la SOCIETE GENERALE, pour un montant total de 1.100.000€, à savoir : - le 24 juillet 2019, souscription d’un produit « Phoenix Glider WO » intégrant les actions : WIRECARD, SES SA, Kroger et Valeo SA pour un montant de 500.000 €. - le 3 décembre 2019, souscription d’un produit « Phoenix Plus Worst Of » intégrant les actions : WIRECARD, Twitter et Vallourec, pour un montant de 600.000 €.

Le 25 juin 2020, la société WIRECARD a déclaré son insolvabilité auprès du Tribunal d’instance de MUNICH. Le 7 juillet 2020, les titres de la société WIRECARD ont été retirés du marché boursier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 4 mai 2022, M. [G] [J] a assigné la banque SOCIETE GENERALE devant le tribunal de céans.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [G] [J] demande de :

Vu les articles 1112 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants, et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [G] [J] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué aux principes de rigueur, d'objectivité, d'impartialité et de prudence dans son analyse financière de la société WIRECARD et que cela constitue une faute délictuelle ; JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information précontractuelle en ne portant pas à la connaissance de Monsieur [G] [J] les informations dont elle avait la possession sur la société WIRECARD, JUGER que Monsieur [G] [J] a subi un préjudice direct du fait de ces manquements, à savoir la perte de la totalité du montant de son investissement initial, En conséquence,

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [G] [J] les sommes de : - 1.099.993 € au titre de la réparation du préjudice financier subi par Monsieur [G] [J] du fait des manquements commis par la SOCIETE GENERALE ; - 50.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [J]. CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel, de la décision à intervenir, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont ceux distraits au profit de Maître Lucas MARTIN sur son affirmation de droit.

A l’appui de sa demande il fait valoir : - que la banque a commis une faute d’imprudence et de négligence ; - que la banque disposait d’informations sur la société WIRECARD qui faisait peser de nombreux soupçons portant sur l’irrégularité de ses comptes ; que la SOCIETE GENERALE a décidé d’ignorer les informations inquiétantes en proposant d’acheter les titres de cette société et en faisant croire qu’il s’agissait de fausses rumeurs ; - que la SOCIETE GENERALE a intégré de manière fautive le titre WIRECARD dans ses produits Premium ; que la SOCIETE GENERALE a suivi la communication de la société WIRECARD sans au