JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2024 — 23/06610

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 23 Mai 2024

N° RG 23/06610 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRWK

JUGEMENT DU : 23 Mai 2024

Société MCS & ASSOCIES

C/ [Y] [J]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à Maitre BENOIST

CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à Monsieur [J] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 14 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Société MCS & ASSOCIES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS substitué par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR

M. [Y] [J] domicilié : chez Mr [J] [M] [Adresse 6] [Localité 3] comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [Y] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 16 000 € remboursable en 60 mensualités de 304,95 € incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,41 % et au taux annuel effectif global de 5,55 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, la société MCS & ASSOCIES a notifié Monsieur [Y] [J] une cession de créance intervenue le 6 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, la société MCS & ASSOCIES a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 12 632,21 € avec intérêts à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, intérêts chiffrés à un montant de 685,27 €, 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens. A l’audience du 18 janvier 2024, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation :

* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans, * la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, * la déchéance du droit aux intérêts pour : - défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, - absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, - non-respect du corps huit, - défaut de bordereau de rétractation, - défaut de production de la fiche d’information précontractuelle. - défaut de justificatif de la consultation du FICP, - défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances.

Comparant à l’audience par ministère d’avocat, la société MCS & ASSOCIES a sollicité un renvoi pour répondre aux moyens relevés d’office par le juge.

En défense, Monsieur [Y] [J], a fait valoir ses difficultés financières (société placée en liquidation judiciaire), et a demandé la possibilité de s'acquitter de la dette à l'aide de mensualités de 200 €.

A la demande du prêteur, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2024 et Monsieur [J] a été dispensé de comparaitre de nouveau à raison de son éloignement géographique.

La société MCS & ASSOCIES a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité, indiquant notamment qu’aucune forclusion n’est encourue et que la taille de la police (corps huit) est bien respectée.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement :

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de