JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2024 — 23/07631
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/07631 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTXH
JUGEMENT DU : 23 Mai 2024
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
C/ [T] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [R] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
FAITS ET PRÉTENTIONS :
L'OPH de [Localité 6] métropole ARCHIPEL HABITAT a donné à bail à Monsieur et Madame [R]-[S] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], par contrat du 24 mai 2012 à effet du 4 juillet 2012, pour un loyer mensuel de 462,63 € hors charge.
Un dépôt de garantie de 488 € a été versé par le locataire au bailleur à la conclusion du contrat. Un état des lieux d'entrée a été effectué contradictoirement le 3 juillet 2012. Par courrier daté du 14 mai 2013 et reçu par ARCHIPEL HABITAT le 24 juillet 2013, Madame [Z] [R]-[S] a adressé sa lettre de congé. Par jugement du 31 janvier 2014 le tribunal d’instance de Rennes a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [R]. Monsieur [R] et Madame [R]-[S] ont également été condamnés à payer à l’OPH ARCHIPEL HABITAT les loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [T] [R] le 1er avril 2014. La SCP [Y] [N] [W] [J] a procédé à la reprise du logement le 24 avril 2014. Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 27 juin 2014 par SCP [Y] [N] [W] [J], huissiers de justice, en l’absence de Monsieur [R] et Madame [S]-[R], pourtant régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2014. Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2023, l'OPH de Rennes métropole ARCHIPEL HABITAT a sollicité la convocation de Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre des réparations locatives. Le 14 novembre 2023, la lettre de convocation adressée par le greffe à Monsieur [T] [R] est retournée au greffe sans qu’il n’ait signé l’avis de réception. Dès lors, par acte d’huissier de justice en date du 1er décembre 2023, l’OPH de Rennes métropole ARCHIPEL HABITAT a fait citer Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : * 1 699,06€, correspondant à 2 187,06€ au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail pour un montant de 488€ ; * 150,19€, correspondant à 50% du coût du procès-verbal d’état des lieux établi par Huissier de Justice ; * aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 150€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2024 lors de laquelle l'OPH de [Localité 6] métropole ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement cité par acte remis sa personne par l’huissier de justice, Monsieur [T] [R] n’a pas comparu. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” - Sur la résolution amiable des litiges : L'article 750-1 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, impose, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, que la demande en justice soit précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation