JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2024 — 23/08228

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 23 Mai 2024

N° RG 23/08228 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU6H

JUGEMENT DU : 23 Mai 2024

[G] [T] épouse [P]

C/ [L] [U] épouse [H]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à Madame [U] épouse [H]

CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE 23 mai 2024 à Madame [T] épouse [P] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 14 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [G] [T] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR :

Mme [L] [U] épouse [H] domiciliée : chez Mme [U] [W] [Adresse 1] [Localité 6] comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [T], épouse [P], a donné à bail à Madame [L] [U], épouse [H], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat sous seing privé du 3 avril 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 € hors charges. Un dépôt de garantie de 1 220 € a été versé par la locataire à la bailleresse à la conclusion du contrat.

Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 3 avril 2023.

Par conversation téléphonique du 16 mai 2023 puis lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, Madame [L] [U] a donné congé du logement, à effet de résilier le bail le 30 juin 2023. Madame [G] [T] en a accusé réception.

Un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 30 juin 2023.

Le 20 septembre 2023, le conciliateur de justice, saisi par Madame [L] [U], a dressé un constat d’échec de la conciliation.

Par requête remise au greffe le 6 novembre 2023, Madame [G] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES en sollicitant la condamnation de Madame [L] [U] au paiement des sommes suivantes : 3 691,49 € au titre des réparations locatives,3 550 € à titre de dommages et intérêts, dont 500 € au titre de son préjudice de jouissance et 3050 € au titre de son préjudice de location (5 mois de loyer à 610 euros). L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2024 lors de laquelle Madame [G] [T] a maintenu ses demandes, expliquant que sa locataire a dégradé la baignoire, si bien qu’elle va devoir la changer et qu’elle subit un préjudice de jouissance.

Madame [L] [U], présente à l’audience, conteste avoir dégradé la baignoire, objet du litige, et sollicite en conséquence le rejet des demandes de Madame [G] [T] ainsi que la restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 1 220 €.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les réparations locatives L'article 1728 du code civil dispose que : "Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus."

L'article 1730 du même code précise que : "S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure."

L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : “c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (...) ;”

En l’espèce, l’état des lieux dressé le 3 avril 2023, lors de l’entrée de Madame [L] [U] dans les lieux, fait état d’un logement alors globalement en bon état. Il y est notamment indiqué que la baignoire était en bon état.

L’état des lieux de sortie dressé le 30 juin 2023 fait état d’un mauvais état de la baignoire. Il est préci