JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2024 — 23/04200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/04200 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNB4
JUGEMENT DU : 23 Mai 2024
[W] [Y] [U] [Y] épouse [Y]
C/ [G] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23 mai 2023 à Maitre DE VILLARTAY
CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE 23 mai 2024 à Maitre JAFFRENNOU Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
Mme [U] [Y] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [G] [I] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2011, Madame [W] [Y] et Madame [U] [K], née [Y] ont donné à bail à Madame [G] [I] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 810 euros et d’une provision sur charges de 70 euros.
Par la suite, les consorts [Y]-[K] ont adressé plusieurs courriers relatifs à la régularisation des charges pour les années 2020 et 2021, notamment un courrier en date du 16 mars 2023.
Par acte en date du 23 mai 2023, Mesdames [Y] et [K] ont fait assigner Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de la voir condamnée à leur verser les sommes de 2 456,75 € en remboursement des sommes restant dues au titre de la régularisation des charges pour les années 2020 et 2021 et de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier de justice du 2 juin 2023, Mesdames [Y] et [K] ont fait délivrer à Madame [I] un congé pour vendre l’appartement situé [Adresse 5].
La commission départementale de conciliation a été saisie, mais, le 13 septembre 2023, elle a rendu un avis de non-conciliation en raison de l’absence de Mme [Y] et Mme [K].
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2024 lors de laquelle Mme [Y] et Mme [K], assistées de leur conseil, sollicitent de voir prononcer : La condamnation de Madame [I] au versement de la somme de 1 742€ au titre des régularisations de charges 2020 et 2021, L’expulsion de Madame [I] de l’appartement, au besoin avec le concours de la force publique, La condamnation de Madame [I] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1062€ ; La condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Madame [I] aux entiers dépens. Tout d’abord, sur la demande de condamnation de Madame [I] au versement de la somme de 1 742 €, les demanderesses se fondent sur les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 à propos du paiement des charges récupérables par le locataire. Elles font valoir que l’augmentation des charges est due à l’usage du logement et sont donc récupérables. Elles exposent que la preuve que le dégât des eaux survenu le 5 mai 2020 a entraîné un manque d’isolation n’est pas rapportée et estiment qu’il s’agit d’infiltrations sur la toiture qui n’ont pas entraîné d’effondrement des plafonds, contrairement à ce qu’allègue Madame [I]. Dès lors, elles font valoir que le manque d’isolation allégué n’est pas prouvé et que s’il existe, il a été trop court pour avoir un impact sur l’augmentation de la consommation de chauffage. En outre, elles soutiennent que les charges réclamées à Madame [I] ne sont pas seulement liées au chauffage mais aussi à l’eau chaude et à d’autres charges récupérables. Enfin, elles affirment que, si elles ont indiqué par courriel à leur locataire que cette dernière pouvait ne pas « payer la différence pour le chauffage », elles ont été trompées par leur locataire. Elles ajoutent que cet accord ne peut pas leur être opposé puisqu’il n’est ni précis ni clair.
Ensuite, sur la demande d’expulsion des lieux, Mesdames [Y] et [K] se fondent sur l’article 114 du code de procédure civile. Les demanderesses estiment que la mention de l’existence d’un vide-ordure qui ne se trouvait pas dans l’appartement et l’absence de mention de la surface dans le contrat de bail ne font pas grief à la défenderesse. Elles font valoir que cela n’a pas empêché Madame [I] d’apprécier la valeur réelle de l’appar