JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2024 — 23/08419

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] CS 73127 [Localité 3] JUGEMENT DU 23 Mai 2024

N° RG 23/08419 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVMX

JUGEMENT DU : 23 Mai 2024

Société NEMEA APPART’ETUD

C/ [C] [T]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à Maitre GIRAUD Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 14 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Société NEMEA APPART’ETUD [Adresse 1] Immeuble [6] [Localité 2] représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [C] [T] Résidence [7] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée

FAITS ET PRÉTENTIONS :

Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2021, la SARL NEMEA APPART’ETUD a donné à bail à Madame [C] [T] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 535 euros, charges comprises. Un dépôt de garantie de 535 euros a été versé par le locataire au bailleur à la conclusion du contrat.

Suite au congé du logement donné par Mme [T], la résiliation du contrat de bail et le départ des lieux de Mme [T] ont été fixés au 30 juin 2022.

Un état des lieux de sortie a été dressé le 27 juin 2022, en présence de Mme [T], constatant diverses dégradations.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la société NEMEA APPART’ETUD a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant la condamnation de Mme [T] au paiement des sommes suivantes :

* 1.560, 69 euros correspondant aux sommes dues au titre du décompte au 16 septembre 2022, augmentées des intérêts de droit à compter de l’assignation, * 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2024 lors de laquelle la société NEMEA APPART’ETUD, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes. Aucune tentative de conciliation n’a pu être réalisée, l’adresse de Mme [T] n’étant pas connue.

Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 novembre 2023. Mme [T] n’a pas comparu.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

- Sur la résolution amiable des litiges :

L'article 750-1 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 impose, notamment, une tentative de conciliation préalablement à l'introduction d'une demande en justice tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation de recourir à l'un des modes de résolution amiable si elle est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur. En l’espèce, Mme [T] n’a pas communiqué sa nouvelle adresse postale, la société NEMEA APPART’ETUD n’a pas été en mesure, compte tenu des circonstances de l’espèce, de saisir un conciliateur de justice préalablement à l’introduction de la présente instance. La société NEMEA APPART’ETUD justifie donc d’un motif légitime rendant impossible la tentative de conciliation et ses demandes sont donc recevables.

- Sur les réparations locatives :

L’article 131 du code civil dispose que “S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ”

L'article 1728 du code civil dispose que : “Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ”

L'article 1730 du même code précise que : "S'il a été fait un état des l