Surendettement, 23 avril 2024 — 24/00076

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/00076 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYAR

JUGEMENT

DU : 23 Avril 2024

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Avril 2024 ,

Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 12 Mars 2024,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 23 Avril 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [Z] [E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] comparant

ET :

DEFENDEURS :

Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D’OISE [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par déclaration reçue le 13 juin 2023, M. [Z] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 juin 2023.

Le 21 septembre 2023, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [Z] [E], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Constatant l’insolvabilité partielle de M. [Z] [E], la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.

Par courrier adressé le 23 septembre 2023, la Commission a informé M. [Z] [E] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 20 décembre 2023. Dans son courrier, M. [Z] [E] a sollicité un réexamen de sa situation ayant désormais un charge de loyer ne lui permettant plus de respecter le plan d’apurement prévu par la Commission de Surendettement.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [Z] [E] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette audience, M. [Z] [E] a confirmé son recours et ses motifs. Il a précisé qu’il payait désormais un loyer mensuel d’un montant de 310,44 € et qu’il avait 150 € mensuels de frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. Il a par ailleurs indiqué que le plan de commission ne correspondait pas à l’état réel de ses dettes, sa dette fiscale ayant baissé.

Malgré la signature de l’avis de réception de sa lettre de convocations, le pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise ne s’est pas présenté et n’a pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours:

La Commission de surendettement ne justifie pas de la date de la notification des mesures adoptées le 21 septembre 2023, autrement que par un courrier simple adressé le 23 septembre suivant. En conséquence, il convient de considérer que le recours, formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine le 20 décembre 2023, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, est recevable.

Sur la contestation des mesures

A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.

Ensuite, en vertu de l'article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.

Sur la bonne foi:

La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.