JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2024 — 23/08234
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/08234 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU7C
JUGEMENT DU : 23 Mai 2024
S.A. BOURSORAMA BANQUE
C/ [U] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à Maitre ARFEUILLERE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
BOURSORAMA BANQUE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [I] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2021, M. [U] [I] a ouvert un compte bancaire au sein de la banque BOURSORAMA, comprenant une autorisation de découvert de 100 euros associée à sa carte bancaire.
Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2023, la société BOURSORAMA a fait assigner M. [U] [I] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5 310,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date de la mise en demeure du 16 août 2022 et, ce, jusqu’à parfait paiement ;1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 14 mars 2024, la société BOURSORAMA a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité et s’en est rapporté à l’assignation. Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, [U] [I] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION :
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L.312-92 al. 2 du code de la consommation). A défaut, en application de l’article L.341-0 du code la consommation, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L.312-93 du code de la consommation) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut, en application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte de Monsieur [I] est devenu débiteur le 28 février 2022 de 137,30 €, sans jamais revenir positif, pour atteindre un solde négatif de 5310,67 € le 16 août 2022.
Aucune trace de l'information du débiteur prescrite par l'article L.312-92 al. 2 du code de la consommation, qui aurait dû intervenir au plus tard le 28 mars 2022, et de la proposition prévue par l'article L.312-93 du même code ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 28 mai 2022 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur.
Or, "celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation" (Civ. 1°, 9 décembre 1997, Bull. 356) ;
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles L.312-92 al. 2 et L.312-93 du code de la consommation n’est donc pas établi. Le prêteur ne peut donc, dans ces conditions, qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et