JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2024 — 23/00549

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection 7 Rue Pierre Abélard CS 73127 35031 RENNES CEDEX JUGEMENT DU 23 Mai 2024

N° RG 23/00549 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFP4

JUGEMENT DU : 23 Mai 2024

S.A. DIAC

C/ [S] [K] [D] [K]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à Maitre TESSIER

CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à Maitre BENGONO Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 14 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. DIAC [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Alexandre TESSIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [S] [K] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS substitué par Me Naïma LAOUFI, avocat au barreau de RENNES

Mme [D] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS substitué par Me Naïma LAOUFI, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2020, la SA DIAC a consenti à Madame [S] [K] et sa soeur Madame [D] [K], un crédit d'un montant en capital de 21 439,75 € remboursable en 72 mensualités de 350,84 €, sans assurance, incluant les intérêts au taux débiteur de 4,87 %, pour financer l’achat d’un véhicule DACIA DUSTER.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par ordonnance du 2 janvier 2022, la SA DIAC a été autorisée à appréhender le véhicule DACIA DUSTER. Par acte du 3 janvier 2023, la SA DIAC a fait assigner Mesdames [S] et [D] [K] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 20 941,12 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 7 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, - 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile,

ainsi qu’à supporter les dépens.

Le véhicule financé ayant finalement été vendu aux enchères, le prêteur a déduit de sa demande, la somme perçue suite à cette vente.

A l’audience du 14 mars 2024, comparant par ministère d’avocat, la SA DIAC a demandé à la juridiction de bien vouloir : - condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 10 300,36 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,87 € à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, - débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, et notamment de leur demande de délai de grâce, - condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Madame [S] [K] et Madame [D] [K], représentées par leur avocat, ont demandé à la juridiction de bien vouloir : - débouter la SA DIAC de toutes ses demandes, - suspendre pour un délai de 12 mois, l’exécution des obligations de Mesdames [K] à l’égard de la SA DIAC, pour permettre la vente du véhicule financé, sans que les sommes dues ne produisent intérêts durant les délais accordés, - surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension de 12 mois, - réserver les dépens.

Pour l’exposé des moyens exposés par les parties au soutien de leurs demandes, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2024.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

MOTIVATION :

- Sur la demande principale en paiement :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

En l'espèce, le 1er avril 2021, la SA DIAC a mis en demeure Mesdames [S] et [D] [K] de lui régler la somme de 458,26 euros demeurée impayée. Il n'est pas établi, ni même allégué par les défenderesses, qu'elles aient apuré les arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.

Les décomptes produits et non contestés montrent que les sommes réclamées en principal sont pour partie dues. En effet, le premier impayé non régularisé remontant au 25 février 2021 et l’assignation ayant été délivr