JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2024 — 23/08415

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection 7 Rue Pierre Abélard CS 73127 35031 RENNES CEDEX JUGEMENT DU 23 Mai 2024

N° RG 23/08415 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVMT

JUGEMENT DU : 23 Mai 2024

Société FLOA

C/ [D] [N]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à Maitre RIALLOT-LENGLART Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 14 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Société FLOA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [D] [N] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 3 mai 2022, la société FLOA a consenti à Monsieur [D] [N] un crédit d'un montant en capital de 6 429,08 € remboursable en 120 mensualités de 67,60 € (78,53 € avec assurance) incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 4,92 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la société FLOA a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 6 987,14 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,81 % l’an sur la somme de 6 499,07 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement, 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens. A l’audience du 14 mars 2023, le juge a soulevé d’office des moyens tirés de l’application des dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la forclusion et à la nullité du contrat ou dont le non-respect pourrait donner lieu à la déchéance du droit aux intérêts, soit les moyens suivants :

* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans, * la nullité pour : - défaut de date d’acceptation - déblocage des fonds avant le 7ème jour * la déchéance du droit aux intérêts pour : - défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, - absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, - non-respect du corps huit, - défaut de bordereau de rétractation, - défaut de production de la fiche d’information pré-contractuelle. - défaut de justificatif de la consultation du FICP, - défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances, - défaut de mention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode

La société FLOA, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la société FLOA s'est défendue de toute irrégularité mais s’en est rapportée quant à la déchéance du droit aux intérêts.

Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [D] [N] n’a pas comparu.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la demande principale en paiement :

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa no