JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2024 — 23/03825
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] Service des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7] JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/03825 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMGE
JUGEMENT DU : 23 Mai 2024
[W] [H]
C/ [U] [G] [R] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23 mai 2024 à Maitre GOASDOUE
CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE 23 mai 2024 à Maitre ONGIS Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [W] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [U] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
M. [R] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 novembre 2013, Madame [W] [H] a donné à bail à Madame [U] [G] et Monsieur [R] [T] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de 3 ans commençant à courir le 15 décembre 2013 et moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors charges. Par acte sous seing privé du 8 avril 2022, Madame [W] [H] a accepté une offre d’achat formulée par Madame [Z] [F] concernant l’appartement loué, moyennant une somme de 200 000 euros net vendeur puis, par acte notarié du 12 mai 2022, elle lui a consenti une promesse synallagmatique de vente au prix de 201 000 euros (incluant la vente de biens meubles). Par lettres recommandées distinctes en date du 23 mai 2022, reçues le 30 mai 2022, Madame [W] [H] a envoyé un congé pour vendre à Monsieur [T] et Madame [G], à effet du 14 décembre 2022, courrier mentionnant qu’il valait offre de vente à leur égard, aux mêmes conditions que celles stipulées dans la promesse de vente, soit un prix de 217 000 euros, frais de vente compris, pendant un délai de deux mois. Les locataires se sont maintenus dans les lieux après le 15 décembre 2022, malgré une sommation de déguerpir signifiée par commissaire de justice le 22 décembre 2022. Le 2 janvier 2023, Madame [W] [H] et Madame [Z] [F] ont signé un acte intitulé « constatation de caducité d’un avant-contrat », pour cause de maintien dans les lieux des locataires. Par ordonnance de référé du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rennes a validé les congés délivrés par Madame [W] [H] à Madame [U] [G] et Monsieur [R] [T], a constaté la résiliation du bail conclu le 24 novembre 2013 à compter du 14 décembre 2022, a autorisé Madame [W] [H] à faire procéder à leur expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à l’expiration des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures d’exécution et a condamné in solidum Madame [U] [G] et Monsieur [R] [T] à payer à Madame [W] [H] à compter du 14 décembre 2022, date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec la même indexation, jusqu’à complète libération des lieux. Par exploit du 23 mai 2023, Madame [W] [H] a fait assigner Madame [U] [G] et Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rennes afin de les voir condamner in solidum à réparer les dommages subis par la demanderesse du fait de leur maintien illicite dans les lieux, du 16 décembre 2022 jusqu’à la vente de l’appartement, soit les sommes suivantes : La somme provisoire de 4 510,42 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, lesquels seront actualisés par conclusions ultérieures, notamment s’agissant des indemnités que devra régler Madame [H] pour défaut et/ou paiement du promoteur et des frais engendrés par la prochaine vente ;La somme de 6 500 euros au titre du préjudice moral et des tracas subis ;La somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépensLe tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Par conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2024 et soutenues oralement, Madame [W] [H] a sollicité la condamnation in solidum de Madame [U] [G] et Monsieur [R] [T] à lui payer : une somme de 19 200,74 euros à titre de provision arrêtée en février 2024, qui sera actualisée ultérieurement une fois le bien